# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution ;
VU 1e décret n° 84/029 du 4 février 1984 portant organisation du gouvernement
VU 1e décret n° 84/388 du 2 juin 1984 portant réorganisation du Ministère de la Fonction Publique ;
DECRETE:
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE ler.
(1) Il est créé un établissement public d'enseignement professionnel à caractère administratif dénommé Centre National d'Administration et de Magistrature, en abrégé CE.N.A.M. - (2) Le CENAn est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
# ARTICLE 2.
(1) Le CENAM est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Fonction Publique at sous l'autorité du Président de la République. (2) Son siège est fixé à Yaoundé.
# ARTICLE 3.
(1) Le CENAM est chargé :
- de la formation et du perfectionnement des magistrats
et des fonctionnaires des corps civils et financiers ;
- de la recherche appliquée à l'Administration.
A cet effet, il constitue un centre de documentation et imprime tous ouvrages et documents se rapportant à ses activités.
(2) Il assure toute autre mission pédagogique ou de recherche à lui confiée par le Gouvernement.
# ARTICLE 4.
Le CENAM exécute ses missions par l'intermédiaire des établissements d'enseignement.
# TITRE II DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
# ARTICLE 5.
(1) Le Centre National d'Administration et de Magistrature est administré par :
- un Conseil d'Administration ;
- une Direction Générale.
(2) Ses autres organes sont :
- le Conseil des Chefs d'établissements ;
- le Conseil de discipline.
# CHAPITRE I DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
# ARTICLE 6.
(1) Le Conseil d'Administration comprend :
PRESIDENT : une personnalité nommée par décret.

# MEMBRES :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant du Ministre : chargé de la Fonction Publique ;
un représentant du Ministre chargé de la Justice ; - un représentant du Ministre chargé des Finances ; - un représentant du Ministre. chargé du Travail et de la Prévoyance Sociale ; - un représentant du Ministre: chargé du Plan et de 1'Aménagement du Territoire ; - un représentant du Ministre: chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; - un représentant du Ministire. chargé de l'Administration du Territoire ; - un représentant du Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ; - un représentant du Ministre Délégué à l'Inspection Générale de l'Etat et à la Réforme Administrative.
(2) Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans par arrêté présidentiel. (3) Lorsqu'un administrateur perd la qualité ayant motivé sa désignation, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que ci-dessus pour la période restante de son mandat. . (4) Le Président du Conseil peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, inviter toute personne en raison de sa compétence à participer aux travaux du Conseil d‘Administration avec voix consultative. (5) Le Directeur Général et les Chefs d'Etablissements assistent au Conseil d'Administration avec voix consultative.