# DECRET N° 91/330 DU 9 JUILLET 1991 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE SUR LE BUDGET DE L'ETAT DES DEPENSES LIEES A L'EVACUATION SANITAIRE DES PERSONNELS CIVILS DE L'ETAT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
# DECRETE :
ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des dépenses liées à l'évacuation sanitaire des personnels civils de l'Etat.
# CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2 : 1) L'évacuation sanitaire consiste à transférer le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat malade, d'un établissement hospitalier local de première intervention, vers un autre établissement hospitalier public ou privé, national ou étranger de classe supérieure.
- Elle ne peut intervenir qu'au cas où il est manifestement impossible, par manque d'équipements appropriés ou de spécialistes, de traiter rapidement et efficacement le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat malade dans un établissement hospitalier public local de première intervention.
ARTICLE 3: Les frais de transport, d'hospitalisation et de soins du fonctionnaire ou de l'agent de l'Etat, objet d'une évacuation sanitaire sont, selon le cas, totalement ou partiellement pris en charge par le budget de l'Etat.
ARTICLE 4 : 1) Bénéficient également des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus :
- le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat admis à faire valoir des droits à la retraite qui n'exerce aucune activité salariale ;
- les tiers victimes d'un dommage corporel du fait de l'Administration.
- A titre exceptionnel, peuvent également en bénéficier les personnes reconnues indigentes après enquête sociale menée par les services compétents du Ministère chargé des Affaires Sociales une dotation budgétaire destinée à faire face aux évacuations sanitaires de ces personnes est inscrite chaque exercice au budget du Ministère chargé des Affaires Sociales.
# CHAPITRE II DE LA PROCEDURE D'EVACUATION SANITAIRE
ARTICLE 5 : 1) L'évacuation sanitaire à l'intérieur du territoire national des personnes visées aux articles 2 et 4 ci-dessus vers les établissements hospitaliers publics est ordonnée par décision du gouverneur de province après avis obligatoire du conseil provincial de la santé.
- L'évacuation sanitaire à l'intérieur du territoire national des personnes visées aux articles 2 et 4 ci-dessus vers les formations hospitalières publiques ou para-publiques jouissant de l'autonomie financière ou de gestion, ou à défaut, vers les formations hospitalières privées est ordonnée par décision conjointe des ministres des Finances et de la Santé Publique après avis obligatoire du Conseil National de la Santé.
- Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus s'appliquent pour les évacuations sanitaires hors du territoire national.
ARTICLE 6 : 1) Le Conseil National de Santé examine les dossiers médicaux d'évacuation soumis à son appréciation, soit par les conseils provinciaux de santé, soit directement par le médecin traitant.
- Le Conseil Provincial de Santé examine les dossiers médicaux d'évacuation soumis à son appréciation par le médecin traitant.
- Chaque dossier médical d'évacuation comprend les pièces suivantes :
- l'observation médicale complète du médecin traitant,
- le bilan médical du malade,