RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 92/220/PM 15 MAI 1992
L'ÉTAT DE LA GESTION DU RÉGIME D'ASSURANCE DE PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS DES AGENTS DE L'ÉTAT REDEVANT DU CODE DU TRAVAIL.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 90/063 du 19 décembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°s 69/LF/15 du 10 novembre 1969 et 84/G07 du 4 juillet 1984 instituant un régime d'assurance de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;
VU le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du Travail ;
VU le décret n° 92/069 du 9 avril 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
VU le décret n° 92/068 du 9 avril 1992 portant nomination d'un Premier Ministre ;
D E C R E T E :
ARTICLE 1er.- La gestion du régime d'assurance de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès des agents de l'État relevant du Code du Travail, ci-après désignés "travailleurs", est à compter du 19 décembre 1990, transférée à l'État par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ci-après désignée "CNPS", suivant les modalités fixées par le présent décret.
ARTICLE 2.- (1) Les travailleurs dont la cessation d'activité est antérieure au 19 décembre 1990 sont pris en charge par la CNPS au titre du régime d'assurance de pensions visées à l'article 1er ci-dessus.
(2) Ceux dont la cessation d'activité est intérvenue à partir du 19 décembre 1990 sont pris en charge par l'État au titre des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3.- (1) Lorsque la carrière d'un travailleur comporte des périodes au cours desquelles des cotisations de l'assurance pensions ont, conformément aux textes en vigueur, été versées aussi bien à l'État qu'à la CNPS, chacune de ces institutions liquide les prestations dues audit travailleur sur la base de la totalité des périodes de cotisation de sa carrière.
Dans ce cas, la rémunération mensuelle moyenne est déterminée sur la base des salaires perçus par le travailleur sous la gestion de l'État et de la CNPS, et la pension correspondante est égale au montant de la pension mensuelle à laquelle ce travailleur aurait pu prétendre s'il avait accompli l'intégralité de sa carrière au sein de la même institution assureur, divisé par le nombre total de mois de cotisation sous la gestion de l'État et de la CNPS, multiplié par le nombre de mois de cotisation réalisée sous la gestion de l'institution débiteur du paiement.