DECRET FIXANT LES MODALITES DE TRANSFERT A L'ETAT DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DE PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE DECES DES AGENTS DU CODE DU TRAVAIL

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
92/220
Référence
92/220
Organisation
Premier Ministre, Chef du Gouvernement
RésuméCe décret organise le transfert à l'État de la gestion du régime d'assurance de pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès des agents du Code du Travail. Il définit les modalités de ce transfert, notamment les aspects financiers et administratifs. Le texte vise à assurer la continuité de la protection sociale de ces agents dans le cadre de la fonction publique.

92/220 : . . : DECRET /i , ; FERANT LES MODALITLS DE TRANSTCAT A L'ETAT DE LA GESTION DU REGIME D'ASSURAN: DE PENSIONS DE VIEILLESSE, O'INVALIDITE I DE DECES DES AGENTS DE ',. :. : TELEVAET D CODE DU TRAVAIL.-

LE PRUENIEK PUINISTUE, CST DU GOUVERCEPIC

Vu la Constitution ; vu Ja loi n° 90/0o3 du 19 decembre 1990 modifiant :t completant certannes dispositions des lois n°s 6s/lfzic do 0 novemere .1969 ct 84/G07 du 4 juiliet 19gA inslituant un :i:d suance de pensions de vicillesse, d'invalidite ti ∴e dor; Vu le decret nº 78/a84 du 9 ncvembre 1973 lixant 1:. ipo sitions communes applicables aux agents de l't: ilov.t du Code du Travail ; V le dicvet nº 92/0o9 du 9 avri 1092 poriint argation du Goivernement: VU 1e deret nº gz/ogg du4 ma 199? precisant les airiio: du Piemier Ministre; Vu le deeree nº 9z/ogs du 9 avril t9g2 portant nomar:ticn d'un Prenier biinistre ;

# DECKETE:

Arricle ler.- La gestion du régime d'assurance de peten, de vieillesse, d'invalidité et de decès des dgents d: : ta! relevant du Code du Travail, ci-après désignes "travi iicur: est. a compter du lv decembre togo, tronsferéc a lttat por la Caisse Nationale de Prévoyance Sociute, ci-après- desiguce "dnpe", suipant les modalités fixées par te présent dicret.

Akllule 2.- (lj Les travaitleurs dont la cessytion d'activite est. anterieure au l9 décembre 199o sont pris en charge par la Chps au titre du régime d'assurance de pensions visées à l'article ler cidus.

(e) Ceux dunt la cessation d'activite est iltervenue à partir du 19 décembre l99o sont pris cn charge par l'Etat au titre des prestations mentionnces à l'article ler ci-dessus.

Akilcle 3.- ('j Lorsque la carrière d'un travailleur compurte des périodes au cours desquelles des cotisations de l'assurance pensions ont, conformément aux textes en vigueur, été versées aussi bien à l'Etat qu'à la cnrs, chacune de ces institutions liquide les prestutions duus audtt travaillaur nur la base de la totalicé dius périodes de cotisation de sa carrière.

lans ce cas, la rémunération mensuelle moyenne est déterminée sur la base des salaires perçus par le travailleur sous la gestion de l'Etat et de la CNps, ct la pension corruspondante est égale au montant de la pension mensuclle à laquclie ce travailleur aurait pu prétendre s'il avait accompli l'integralité de sa carrière au sein de la même institution assurcur, divisé par le nombre total de mois de cotisation sous la gestion de i Liat et da la cnps, multlplie par le nombra do mois de cotisutiu alos suus lu gestiun de i'institution débiteur du paiement.

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