DECRET N° 92/221 du 8 MAI 1992 fixant l'âge d'admission à la retraite des personnels de l'Etat relevant du Code du Travail

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
92/221
Référence
92/221
Date d'adoption
8 mai 1992
Organisation
Premier Ministre, Chef du Gouvernement
RésuméCe décret fixe l'âge d'admission à la retraite pour les personnels de l'État relevant du Code du Travail. Il est pris par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, en application de plusieurs textes législatifs et réglementaires camerounais, notamment la loi sur le régime d'assurance pension vieillesse et le décret fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du Travail.

DECRET N° 92/221mu £ 8 MA1 1982 fixant l'âge d'admission à la retraito des personnels de l'Etat relevant du Code du Travail.

LE PREHIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VII la Constitution ; VU la loi nº 90/063 du 19 décembre 1990 modifiant ct complétant: certalnes dispositions de la loi nº 69/lf/i8 du l0 novembre 1969 instituant un regime d'assurance de pension vieillesse, d'Invalidité et de décès, modifiée par la loi nº ga/ool du 04 julllet 1984 ; Vu le décret nº 78/404 du 09 novembre 1970 fixant les dispositlons communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ; VU 1e décret nº 92/069 du 09 avril 1992 portant organisatlon du Gouvernement ; VU le décret n° 92/ou9 du 4 mal 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; VU le décret nº 92/0c8 du 09 avril 1992 portant nomination d'un Premfer Ministre :

# IECRETE

Article ler.- l'âge d'admission à la retraite des peisomnels de I'Etat relevant du Code du Travail, ci-après désignés "travailleurs", est à compter du ler juillet lgg2, fixé ainsi qu'il

sull :

AlTIclE_2.- Toutefois, pour la période transitofre allant du 1er Julllel. 1992 au 30 juin 1994, l'admission à la retraite dos travailleurs est échelonnée de la manière suivante :

<table><tr><td>PERiode</td><td>CATEGORIES 0 à 12</td><td>CATEGORIES 1 à 7</td></tr><tr><td>Du ler juillet 1992 au 30 juin 1993</td><td>57 ans et plus</td><td>54 ans et plus</td></tr><tr><td>Du ler juillet 1993 au 30 juin 1994</td><td>55 ans et plus</td><td>50 ans et plus</td></tr><tr><td>À partir du ler juillet 1994</td><td>55 ans</td><td>50 ans</td></tr></table>

ARticle J.- L'acte qui prononce la mise a la retraite concède et. lIjuide en même temps la pension du travallleur, conformément aux dispositions de l'arrêlé nº 236/cab/rr du 09 novembre 1978 fixant la procédure d'octrol des penslons civiles et militalres, des rentes vlagères, du capital-décès et de l'endemhité de décès.

ARTIcLE 4.- Le Ministre des Finances, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Ministre du Travatl et de la l'révoyance Sociale sont, chacun en ce e concerne,

charyés l'exécution du présent décret qul sera enreyistré, publlés sulvant la procédure di'urgence, puis inséré au Journal Officiel en françals et en anglais et prendra effet à compter du ler juillet 1992./-

YAOUNDE, LE : 8 MAI 1992

LE PREMIER MINISTRE,

![](images/8819f2cd201828af329b2429677753e997a0d2d212750225fc62bff9696dff4c.jpg)

Voir le PDF original (connexion requise) Tous les décrets