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Décret · n° n° 2003/651/PM

Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des marchés publics

Cameroun · 2003/651/PM · Adoption : 16 avril 2000

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
n° 2003/651/PM
Référence
2003/651/PM
Date d'adoption
16 avril 2000
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméCe décret du Premier Ministre camerounais fixe les modalités d'application du régime fiscal et douanier des marchés publics. Il précise que les marchés publics sont conclus toutes taxes comprises et soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur. Le redevable légal est l'adjudicataire, mais la TVA est supportée par le maître d'ouvrage, de même que certains droits de douane. Le décret abroge le précédent décret n°95/024/PM du 16 janvier 1995.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :

ARTICLE 2 : (1) Les marchés publics, tels que définis par la réglementation en vigueur, sont conclus toutes taxes comprises.

(2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la date de leur conclusion, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de douane, la taxe informatique et les Droits d'enregistrement.

ARTICLE 3 : - Le redevable légal des impôts, droits et taxes dus sur les marchés publics est l'adjudicataire du marché.

Toutefois :

a) La TVA est supportée par le maître d'ouvrage ; b) Les droits et taxes de douane sur les importations de, fournitures effectuée directement par le maître d'ouvrage sont supportés par celui-ci ; c) Lorsque pour un marché public financé par les ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas, la prise, en charge des droits et taxes par l'adjudicataire le maître d'ouvrage supporte lesdits droits et taxes.

ARTICLE 4 : - Le maître d'ouvrage est tenue de prévoir dans son budget, les crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu'il est appelé à supporter dans le cadre des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5 : (1) Le régime Douanier des fournitures et matériaux importés dans le cadre de l'exécution des marchés publics est celui de la mise à la consommation.

(2) Le régime douanier des matériels, appareils, engins et véhicules de transport destinés à l'exécution d'un marché de travaux publics est l'admission temporaire spéciale.

(3) Les crédits destinés au règlement des droits et taxes de douane dus par les matériels, appareils, engins et véhicules de transport importés dans le cadre d'un marché public, sont déterminés sur la base de leur délais d'utilisation et de la durée dudit marché.

ARTICLE 6 : - (1) les facturations doivent faire apparaître distinctement :

(2) La TVA facturée à l'État ainsi que l'acompte sur l'impôt sur le revenu font l'objet d'un bulletin d'émission établi par les services des impôts territorialement compétents, pris en compte lors de l'engagement budgétaire et retenus à la source par la poste comptable en charge du paiement.

(3) La procédure spéciale de retenue à la source de l'acompte sur l'impôt sur le revenu ainsi que de la TVA facturée à l'État est arrêtée conjointement par les directions des Impôts, du Budget et du Trésor.

ARTICLE 7 : - Sous réserve des conventions fiscales internationales ou de certains régimes dérogatoires, les bénéfices ou les revenus réalisés par les entreprises, les consultants et les bureaux d'études intervenant dans l'exécution des marchés publics sont soumis au régime fiscal prévu par le code général des impôts.

ARTICLE 8 : - Sont abrogées les dispositions: du décret n° 95/024/PM du 16 janvier 1995, fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics.

Texte intégral

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