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Décret · n° n°2018-355

Décret n°2018-355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

Cameroun · 2018-355 · Adoption : 12 juin 2018

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
n°2018-355
Référence
2018-355
Date d'adoption
12 juin 2018
Organisation
Gouvernement du Cameroun
RésuméLe décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques au Cameroun. Il repose sur les principes de concurrence, d'égalité de traitement, de transparence et de juste prix. Il s'applique à tout marché public financé par le budget d'une entreprise publique, sur fonds d'aide extérieure ou sur emprunt avalisé par l'État. Le texte définit les organes de gestion (Conseil d'Administration, Commission interne de passation) et…

# Cameroun

# Règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

Décret n°2018-355 du 12 juin 2018

[NB - Décret n°2018-355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques]

# Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés des entreprises publiques.

Art.2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.

Art.3.- Le présent décret s'applique à tout marché public financé ou cofinancé :

a) par le budget d'une entreprise publique ; b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; •c) sur emprunt avalisé par l'Etat pour le compte d'une entreprise publique.

Art.4.- 1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions.

  1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d’Administration en considération des spécificités de l'entreprise ; • b) aux contrats qui ont pour objet l’acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis ; • c) à l’acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l’usage des véhicules de l’entreprise publique concernée.

Art.5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

a) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des marchés ; b) Autorité chargée des Marchés Publics : Autorité placée à la tête de l’administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ; c) Avenant: acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après sa signature ; d Chef de Service du marché : personne physique accréditée par le Maître d'Ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objets du marché ;

Responsable de la direction générale de l’exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges ;

e) Co-contractant de l'entreprise publique : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et/ou mandataire (s) dûment désigné (s) ; f) Commission de Suivi et de Recette Technique : commission constituée des membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d'Administration.

Texte intégral

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