REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
LOI N° 2000/010 DU 19 DEC. 2000
# REGISSANT LES ARCHIVES
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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# CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi régit les archives au Cameroun. A ce titre, elle :
- fixe le cadre juridique des archives ;
- établit la distinction entre archives publiques et archives privées ;
- vise à encourager la constitution et la préservation de la mémoire collective ;
- favorise la conservation organisée et minutieuse du patrimoine culturel national que constituent les archives.
ARTICLE 2.- (1) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leurs activités.
(2) Les archives sont publiques ou privées.
(3) Les archives publiques sont constituées par :
1° les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
2° les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés, chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
3° les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
(4) Les archives privées sont l'ensemble des documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'alinéa (3) ci-dessus.
ARTICLE 3.- (1) La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public, tant pour la documentation historique et la recherche, que pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.
- (2) La valeur probante des archives sur support électronique est régie par des textes particuliers.
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ARTICLE 4.- (1) Les fonctionnaires et agents chargés de la collecte, du traitement et de la conservation des archives, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne, tout document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.
(2) Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance du ressort d'exercice de leurs fonctions.
(3) La formule du serment est la suivante : « je jure devant Dieu et devant les hommes, d’œuvrer jalousement à la conservation des archives, et de garder secret leur contenu, si aucun texte ne m’autorise à les communiquer ».
# CHAPITRE II
# DU REGIME DES ARCHIVES PUBLIQUES
ARTICLE 5.- (1) Les archives publiques font partie du patrimoine culturel national.
(2) Elles sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables.
ARTICLE 6.- Les administrations publiques sont tenues de créer en leur sein, des structures de gestion des archives.
ARTICLE 7.- Les archives publiques sont classées suivant les trois (3) catégories ci-après :
- les archives courantes ;
- les archives intermédiaires ;
- les archives historiques.