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Loi · n° 2000/010

LOI N° 2000/010 DU 19 DEC. 2000 REGISSANT LES ARCHIVES

Cameroun · 2000/010 · Adoption : 19 décembre 2000

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2000/010
Référence
2000/010
Date d'adoption
19 décembre 2000
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa présente loi fixe le cadre juridique des archives au Cameroun. Elle distingue les archives publiques et privées, et définit leur régime de conservation, d'accès et de communication. Elle prévoit des délais de communicabilité variables selon la nature des documents (médical, personnel, judiciaire, etc.). Elle interdit la destruction, l'aliénation ou l'exportation illicite d'archives classées sous peine de sanctions pénales. La loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sera…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE

LOI N° 2000/010 DU 19 DEC. 2000

# REGISSANT LES ARCHIVES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

2

# CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi régit les archives au Cameroun. A ce titre, elle :

ARTICLE 2.- (1) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leurs activités.

(2) Les archives sont publiques ou privées.

(3) Les archives publiques sont constituées par :

1° les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

2° les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés, chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;

3° les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

(4) Les archives privées sont l'ensemble des documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'alinéa (3) ci-dessus.

ARTICLE 3.- (1) La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public, tant pour la documentation historique et la recherche, que pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

-3-

ARTICLE 4.- (1) Les fonctionnaires et agents chargés de la collecte, du traitement et de la conservation des archives, sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne, tout document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.

(2) Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance du ressort d'exercice de leurs fonctions.

(3) La formule du serment est la suivante : « je jure devant Dieu et devant les hommes, d’œuvrer jalousement à la conservation des archives, et de garder secret leur contenu, si aucun texte ne m’autorise à les communiquer ».

# CHAPITRE II

# DU REGIME DES ARCHIVES PUBLIQUES

ARTICLE 5.- (1) Les archives publiques font partie du patrimoine culturel national.

(2) Elles sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables.

ARTICLE 6.- Les administrations publiques sont tenues de créer en leur sein, des structures de gestion des archives.

ARTICLE 7.- Les archives publiques sont classées suivant les trois (3) catégories ci-après :

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