Loi n° 2005-14 du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 99-001 du 7 avril 1999 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'opticien

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2005-14
Référence
2005-14
Date d'adoption
29 décembre 2005
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète la loi n° 99-001 du 7 avril 1999 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'opticien au Cameroun. Elle redéfinit la qualification requise pour être opticien, en exigeant un diplôme d'opticien-lunetier ou d'opticien-optométriste, ou un titre équivalent reconnu. Elle prévoit une dérogation pour les praticiens non diplômés exerçant déjà à la date de promulgation, sous réserve de justifications validées par l'Ordre et le ministère de la Santé…

Loi n° 2005-14 en date du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 99-001 du 7 avril 1999 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'opticien.

L’Assemblée nationale a délibéré et udopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.- Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 99-001 du 7 avril 1999 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'opticien sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 2.- (nouveau).- (1) Est opticien au sens de la pré- sente loi, toute personne titulaire, soit d'un diplôme d'opticien-lunetier, soit du diplôme d'opticien-optomé- triste ou de tout autre titre reconnu par l'autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun. equi 1. l’alinéa 1

(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les praticiens non diplômés mais qui justifient à la date de la promulgation de la présente loi, de l'exercice de la profession d'opticien-lunetier pourront continuer à exercer leur activité sans être munis des titres exigés, sous réserve de justifications produites et reconnues exactes par l'Ordre et le ministère chargé de la Santé publique.

Law No. 2005-14 of 29 December 2005 to amend and supplement some provisions of law No. 99-1 of 7 April 1999 relating to the practice and organization of the profession of Optician

The National Assembly deliberated and adopted, the President of the Republic hereby enacts the law set out below:

Section 1.-The provisions of section 2 of law No. 99-1 of April 1999 relating to the practice and organization of the profession of Optician are hereby amended and supplemented as follows:

"Section 2.- (new) (1) Pursuant to this law, an optician shall be any person who holds either the diploma of optician or optometrist of any qualification recognised by the competent authorities of the country where it was obtained, subject to the establishment of equivalence in Cameroon.

(2) Notwithstanding the provisions of section 1 above, all persons who at the date of enactment of this law, shall show proof of practice of the profession of Optician may continue to practice the profession without the required qualifications subject to justifications produced and authenticated by the National Association or the Ministry in charge of Public Health.

Ils doivent être inscrits au tableau de l'Ordre, doivent recruter un opticien- optométriste ou lunetier diplômé de nationalité camerounaise dans leur cabinet.

Toutefois, ils ne peuvent disposer d'une majorité au sein du conseil de l'Ordre et postuler à la présidence de cet organe exécutif.

(3) Le non respect des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus entraînera suspension ou retrait d'agrément.

Article 2.- La présente loi qui abroge les dispositions de l'article 60 de la loi n° 99-001 du 7 avril 1999 susvisée, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 décembre 2005.

Le président de la République, Paul Biya.

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