LOI N° 2006/015 DU 29 DEC 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/015
Référence
2006/015
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette loi fixe l'organisation judiciaire au Cameroun. Elle définit les principes généraux de l'organisation des juridictions, la composition et le fonctionnement des différentes cours et tribunaux (Cour suprême, cours d'appel, tribunaux de première instance, etc.), ainsi que les règles relatives au statut des magistrats et aux auxiliaires de justice. Elle abroge et remplace la loi n° 89/019 du 29 décembre 1989 portant organisation judiciaire.

LOI N°_ 2006/015 DU_29 DEC 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue la loi dont

la teneur suit :

# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1ER.- La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais.

(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux.

ARTICLE 3.- L'organisation judiciaire comprend :

-les juridictions de droit traditionnel.

ARTICLE 4.- (1) La loi fixe :

-l’organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel.

(Un texte particulier fixe lorganisation administrative des juridictions.

ARTICLE 5.- Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les règles de saisine des juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées par les lois relatives à la procédure.

ARTICLE 6.- (1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement.

(2) Toute violation de l’alinéa 1° ci-dessus entraîne nullité d’ordre public de la procédure de jugement. (3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi, les débats ont lieu hors la présence du public, en Chambre du Conseil.

En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d’une ou de plusieurs parties et dans une affaire déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsque la publicité apparaît dangereuse pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du public et mention en est faite dans la décision qui est rendue publiquement.

(4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.

ARTICLE 7.- Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.

ARTICLE 8.- (1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l'enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d'appel et de pourvoi.

(2) Les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice, les frais d’instruction du procès et d’exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction.

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