LOI N°_ 2006/015 DU_29 DEC 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- La présente loi porte organisation judiciaire au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d'Appel et les Tribunaux.
ARTICLE 3.- L'organisation judiciaire comprend :
- la Cour Suprême ;
- les Cours d'Appel ;
- les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ;
- les juridictions inférieures des comptes ;
- les Tribunaux Militaires ;
- les Tribunaux de Grande Instance ;
- les Tribunaux de Première Instance ;
-les juridictions de droit traditionnel.
ARTICLE 4.- (1) La loi fixe :
- l'organisation de la Cour Suprême et des Chambres qui la composent ;
- l'organisation des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ;
- l'organisation des juridictions inférieures des comptes ;
- l'organisation judiciaire militaire ;
- l’organisation des juridictions statuant en matière sociale ;
-l’organisation des juridictions statuant en matière de droit traditionnel.
(Un texte particulier fixe lorganisation administrative des juridictions.
ARTICLE 5.- Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18 ci-dessous, les règles de saisine des juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées par les lois relatives à la procédure.
ARTICLE 6.- (1) La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement.
(2) Toute violation de l’alinéa 1° ci-dessus entraîne nullité d’ordre public de la procédure de jugement. (3) Toutefois, en cas de disposition expresse de la loi, les débats ont lieu hors la présence du public, en Chambre du Conseil.
En outre, toute juridiction peut, d'office ou à la demande d’une ou de plusieurs parties et dans une affaire déterminée, ordonner le huis clos pour tout ou partie des débats, lorsque la publicité apparaît dangereuse pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, les débats ont lieu hors la présence du public et mention en est faite dans la décision qui est rendue publiquement.
(4) Toute décision est rédigée avant son prononcé.
ARTICLE 7.- Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision.
ARTICLE 8.- (1) La justice est gratuite, sous la seule réserve des dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l'enregistrement et de celles concernant la multiplication des dossiers d'appel et de pourvoi.
(2) Les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice, les frais d’instruction du procès et d’exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire motivée de la juridiction.