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Loi · n° 2017/009

Loi n° 2017/009 du 12 juillet 2017 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social du Cameroun

Cameroun · 2017/009 · Adoption : 12 juillet 2017

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2017/009
Référence
2017/009
Date d'adoption
12 juillet 2017
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social (CES) du Cameroun, conformément à l'article 54 de la Constitution. Le CES est une assemblée consultative composée de représentants des catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental. Il conseille le pouvoir exécutif, donne des avis sur les projets de loi et peut être saisi pour des études. La loi détaille la composition (150 membres nommés…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2017/009 DU 12 JUIL 2017

FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DU CAMEROUN

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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social, en abrégé « CES », ci après dénommé « le Conseil », conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.

ARTICLE 2.- Le Conseil Economique et Social est une Assemblée consultative composée de représentants des différentes catégories professionnelles dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

# CHAPITRE II ## DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

ARTICLE 3.- Le Conseil Economique et Social a pour mission de conseiller le pouvoir exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale.

ARTICLE 4.- (1) Le Conseil donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis par le Président de la République.

(2) Il peut également être saisi par le Président de la République pour des études ou des avis sur les questions relevant de sa compétence.

(3) Le Conseil peut, à la demande du Chef du Gouvernement, procéder à des enquêtes sur la mise en œuvre du plan de développement économique, social, culturel et environnemental, sur l'évolution de la conjoncture et proposer des mesures susceptibles d'améliorer la production et la consommation.

(4) Il peut être associé à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social, culturel et environnemental.

(5) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, il donne son avis dans les délais qui lui sont impartis.

ARTICLE 5.- Le Conseil peut, en tant que de besoin, soumettre au Président de la République ou au Gouvernement des propositions de réforme qui lui paraissent nécessaires, dans les domaines relevant de ses attributions.

ARTICLE 6.- (1) Le Conseil élabore chaque année, au titre de l'exercice budgétaire suivant, un programme d'activités soumis au Président de la République, pour approbation.

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(2) Le programme visé à l’alinéa 1 ci-dessus est transmis au Président de la République au plus tard le 30 novembre.

ARTICLE 7.- (1) Tous les six (06) mois, le Conseil soumet au Président de la République un rapport sur la situation économique, sociale, culturelle et environnementale du pays.

(2) A la fin de chaque année, le Conseil adresse un rapport d’activités au Président de la République.

CHAPITRE III

DE L'ORGANISATION

SECTION I

DE LA COMPOSITION

ARTICLE 8.- Le Conseil Economique et Social est composé d’un Président et de cent cinquante (150) membres.

ARTICLE 9.- Le Président du Conseil est une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il est mis fin à ses fonctions par décret.

Texte intégral

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