
LOI N° 2018/014 DU 1 1 JUIL 2018
PORTANT ORGANISATION ET PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES AU CAMEROUN
# DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTIcLE 1er.- La présente loi régit l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun.
Elle vise notamment à :
organiser et développer la pratique des activités physiques et sportives ; promouvoir la coordination des interventions des acteurs du mouvement sportif national dans le respect de leurs droits et devoirs : promouvoir le développement des équipements sportifs.
ARTICLE 2.- (1) Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre mental, de préservation du capital santé, d’épanouissement physique, intellectuel ou socio-économique de l’individu.
(2) Les activités physiques et sportives contribuent à l'enracinement des valeurs cardinales véhiculées par le sport en tant qu’élément fondamental de l’éducation, de la culture, de la paix et de la vie sociale. (3) Leur promotion et leur organisation sont d’intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale. (4) La pratique des activités physiques et sportives doit être sécurisée par une médecine du sport codifiée. (5) Les activités physiques et sportives se pratiquent en milieu ouvert, scolaire, universitaire, professionnel et carcéral.
ARTIcLE 3.- (1) L'Etat détermine la politique nationale d'organisation et de promotion des activités physiques et sportives et veille à sa mise en œuvre.
(2) L'organisation et la promotion des activités physiques et sportives incombent à l’Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées et au mouvement sportif national constitué notamment du Comité national Olympique et Sportif du Cameroun, du Comité National Paralympique Camerounais, d’associations et de fédérations sportives.
(3) D'autres personnes physiques ou morales de droit public ou privé peuvent concourir à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
ARTIcLE 4.- (1) L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire aux niveaux maternel, primaire et secondaire.
(2) Il est également obligatoire dans les établissements de formation professionnelle publics et privés.
ARTICLE 5.- (1) La pratique des activités physiques et sportives est un droit.
(2) Elle est libre et obéit aux principes et valeurs de l’olympisme.
ARTICLE 6.- L'organisation de la pratique des activités physiques et sportives dans un but social, éducatif, culturel ou socio-économique est réservée aux structures prévues par la présente loi.
ARTIcLE 7.- (1) Les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur.
(2) Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus sont soumis à un contrôle de conformité du Ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification.
ARTICLE 8.- (1) Les statuts des associations sportives doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut-type dont la forme est déterminée par voie eglementalre.