
LOIN°_2019/019 _DU__ 2 4 DEC 2019
PORTANT PROMOTION DES LANGUES OFFICIELLES AUCAMEROUN
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
# SECTION I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de promotion des langues officielles au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) Les langues officielles de la République du Cameroun sont l'anglais et le français.
(2) Les langues officielles du Cameroun sont d'égale valeur.
ARTIcLE 3.- La présente loi s'applique à l'ensemble des institutions publiques nationales et aux Collectivités Territoriales Décentralisées.
ARTICLE 4.- L'Etat encourage la promotion des langues officielles dans les entités privées, les organisations patronales et syndicales, les organisations de la société civile et les organisations bénévoles.
ARTICLE 5.- (1) La présente loi a pour objet d’assurer l'égalité de l’usage de l'anglais et du français dans les administrations et organismes publics, et d'inciter les citoyens camerounais à s'exprimer en anglais et en français.
(2) De manière spécifique, elle vise à :
garantir l'usage systématique des deux langues officielles comme langues de travail dans les entités publiques et les services ouverts au public ; garantir le droit pour tout citoyen d'obtenir les informations et les documents officiels dans la langue de son choix ; garantir le droit de tout citoyen à échanger librement avec l’Administration publique, et bénéficier des services qu'il requiert de celle-ci dans la langue de son choix ; garantir la publication et la diffusions simultanées des textes législatifs et réglementaires dans les deux langues officielles, chaque version faisant foi ; promouvoir l'enseignement de l'anglais et du français dans le système éducatif.
ARTICLE 6.- (1) Les responsables des administrations publiques et des Collectivités Territoriales Décentralisées s'assurent, chacun dans la structure dont il a la charge, de la formation de leur personnel à l'usage de l'anglais et du français.

# SECTION II DES DEFINITIONS
ARTICLE 7.- Au sens de la présente loi et des dispositions prises pour son application, les définitions suivantes sont admises :
a) bilinguisme : pratique courante des deux langues officielles par les citoyens du Cameroun ; b) entité publique : personne morale de droit public notamment l'Etat, les établissements et entreprises publics et les Collectivités Territoriales Décentralisées : c) incitations : ensemble des mesures prises par l'Etat visant à promouvoir l'anglais et le français ; d) interprétation : traduction orale d'un discours, d'un énoncé ou d'une intervention à mesure de son déroulement par les professionnels en la matière ; e) organes constitutionnels : il s'agit des institutions telles que le Parlement, le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, les Conseils municipaux et régionaux, le Conseil Economique et Social ; ftraduction : transcription d’un texte d'une langue à une autre par les professionnels en la matière.
# CHAPITRE II DU ROLE DE L'ETAT
ARTICLE 8.- L'Etat garantit l'égalité de l’anglais et du français dans l'ensemble des secteurs de l'activité administrative, économique, sociale et politique.
ARTiCLE 9.- L'Etat s'assure que l'usage de l'anglais et du français est effectif dans les services publics.