LOI N°
2024/015
DU
2 3 DEC 2024
REGISSANT LA PROTECTION CIVILE AU CAMEROUN
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi régit la protection civile au Cameroun.
A ce titre, elle :
fixe les règles relatives à la prévention des risques et à la gestion des catastrophes et des crises humanitaires sur l'étendue du territoire national, quelles qu'en soient la nature, l'origine et l'ampleur; garantit la sécurité et lordre public, la protection des personnes, des biens et de l'environnement avant, pendantet après une catastrophe.
()Les dispositions de la présente loi sappliquent sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun, ainsi qu'à tous les domaines de la protection civile conformément aux conventions, traités et accords internationaux dûment ratifiés par le Cameroun. (3) L'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de protection civile sont assurées par l'Administration en charge de la protection civile.
ARTICLE 2.- La présente loi vise de manière spécifique à :
définir les mécanismes de coordination et de mise en œuvre de la protection civile -définir les moyens de la protection civile ; - ixer les modalitěs de financement de la protection civile ; fixer les sanctions pénales en matière de protection civile.
ARTICLE 3. (1) La protection civile s'appuie sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, de préparation, de réponse, et de relèvement.
(2) Les mesures mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus visent notamment à assurer la cohérence de l'action de tous les intervenants sur l'ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriés de manière à :
-préserver les vies humaines et les biens - sauvegarder l’environnement ;
assurer l’information et l'implication des popuiations ; réduire la vulnérabilité de la population et développer des aptitudes de résilience ; promouvoir et renforcer la solidarité nationale et internationale face aux risques et catastrophes.
ARTICLE 4.- La gestion des risques particuliers s'opère conformément aux dispositions de la présente loi, des textes spécifiques et des conventions internationales auxquelles le Cameroun est partie prenante.
ARTICLE 5.- L'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées veillent à l'intégration du processus de réduction des risques, de préparation et de réponse aux catastrophes dans les politiques, plans, programmes et projets nationaux, régionaux et locaux de développement. PRESIDENCE NELARERUSLIQU
# CHAPITRE II DES DEFINITIONS
ARTICLE .- Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions ci-après sont admises :
aléa : évènement naturel ou anthropique ou condition pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures oud'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages à l'environnement ;
alerte précoce : procédure spécifique permettant de prévenir tout écart à la fréquence usuelle observée des phénomènes ;