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Loi · n° 2024/018

LOI N° 2024/018 du 23 décembre 2024 portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun

Cameroun · 2024/018 · Adoption : 23 décembre 2024

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2024/018
Référence
2024/018
Date d'adoption
23 décembre 2024
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméCette loi vise à encadrer l'exercice et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Elle définit les principes généraux, les droits et devoirs des tradipraticiens de santé, et institue des mécanismes de régulation pour assurer la sécurité, l'efficacité et la qualité des prestations. La loi intègre la médecine traditionnelle dans le système de santé national et prévoit la création d'une instance dédiée à son développement. Elle impose également des obligations éthiques et…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2024/018 DU 23 DEC 2024

PORTANT EXERCICE ET ORGANISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE AU CAMEROUN

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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE SECTION I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun.

(2) Elle vise à promouvoir le développement de la médecine traditionnelle comme modalité d'accès des populations aux soins de santé. A ce titre, elle :

ARTICLE 2.- (1) La médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé camerounais.

(2) Elle contribue à l'accès universel aux soins et services de santé de qualité.

ARTICLE 3.- (1) La présente loi s'applique à toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, ainsi que par les autorités compétentes, comme apte pour :

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(2) Les différentes catégories de tradipraticiens de santé visées par la présente loi, comprennent notamment les personnes exerçant en qualité :

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(3) Les critères et les modalités pratiques d'inscription dans chaque catégorie sont précisés par un texte particulier.

ARTICLE 4.- La recherche relevant de la médecine traditionnelle est soumise à la législation en vigueur.

SECTION II DES DEFINITIONS

ARTICLE 5.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

Accoucheur/accoucheuse traditionnel (le): personne reconnue compétente pour prodiguer à un couple ou à une femme seule avant, pendant et après l'accouchement, des soins de santé basés sur les concepts prévalant dans l'espace géographique communautaire où elle vit. Ces soins peuvent s'étendre au nouveau-né.

Centre de médecine traditionnel : établissement dans lequel exerçant les tradipraticiens de santé visés par la présente loi pour diagnostiquer, prévenir, stabiliser ou éliminer un déséquilibre physique, mental, psychique et social, en vue du traitement des personnes souffrantes.

Médecine traditionnelle : somme des connaissances, des compétences et des pratiques fondées sur les théories, les croyances et les expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, utilisées dans le maintien de la santé et la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques et mentales. Elle se rapporte aux

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