REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 2024/018 DU 23 DEC 2024
PORTANT EXERCICE ET ORGANISATION DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE AU CAMEROUN
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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE SECTION I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1er.- (1) La présente loi porte exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun.
(2) Elle vise à promouvoir le développement de la médecine traditionnelle comme modalité d'accès des populations aux soins de santé. A ce titre, elle :
- aménage l'exercice de la médecine traditionnelle ;
- fixe les droits et devoirs des tradipraticiens de santé ;
- encadre la régulation de l'exercice de la médecine traditionnelle ;
- institue une instance en charge du développement de la médecine traditionnelle.
ARTICLE 2.- (1) La médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé camerounais.
(2) Elle contribue à l'accès universel aux soins et services de santé de qualité.
ARTICLE 3.- (1) La présente loi s'applique à toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, ainsi que par les autorités compétentes, comme apte pour :
- diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant ;
- dispenser des soins de santé ou maintenir le bien-être grâce à des traitements spirituels, des techniques manuelles et exercices et/ou l'emploi de substances d'origine végétale, animale et minérale avérées comme sans danger pour la personne humaine ou l'environnement.
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(2) Les différentes catégories de tradipraticiens de santé visées par la présente loi, comprennent notamment les personnes exerçant en qualité :
- d'accoucheur/accoucheuse traditionnel (le) ;
- de rebouteux ;
- de tradi-ancestraliste ;
- de tradi-spiritualiste ;
- de radiesthésiste ;
- d'herboriste.
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(3) Les critères et les modalités pratiques d'inscription dans chaque catégorie sont précisés par un texte particulier.
ARTICLE 4.- La recherche relevant de la médecine traditionnelle est soumise à la législation en vigueur.
SECTION II DES DEFINITIONS
ARTICLE 5.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
Accoucheur/accoucheuse traditionnel (le): personne reconnue compétente pour prodiguer à un couple ou à une femme seule avant, pendant et après l'accouchement, des soins de santé basés sur les concepts prévalant dans l'espace géographique communautaire où elle vit. Ces soins peuvent s'étendre au nouveau-né.
Centre de médecine traditionnel : établissement dans lequel exerçant les tradipraticiens de santé visés par la présente loi pour diagnostiquer, prévenir, stabiliser ou éliminer un déséquilibre physique, mental, psychique et social, en vue du traitement des personnes souffrantes.
Médecine traditionnelle : somme des connaissances, des compétences et des pratiques fondées sur les théories, les croyances et les expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, utilisées dans le maintien de la santé et la prévention, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques et mentales. Elle se rapporte aux