LOI N°
2025/010
DU 15 2025
# PORTANT REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE AU CAMEROUN

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# DISPOSITIONS GENERALES
# TITRE
# CHAPITRE DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
SECTION! DE L'OBJET
ARTIcLE 1er.- La présente loi porte régime de la sous-traitance en République du Cameroun. Elle définit les règles applicables à la conclusion, l'exécution, la suspension, la résiliation, la surveillance, le contrôle et la régulation des activités ou contrats de sous-traitance.
ARTicLE 2.- La présente loi vise à favoriser, encourager et promouvoir le développement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises nationales et, dans l'accomplissement de leurs activités de sous-traitance, à garantir la sécurité juridique de celles-ci, en vue de contribuer au développement économique et social du pays.
ARTICLE 3.- Les activités de sous-traitance, teiles que définies à l'article 8 cidessous, contribuent au transfert des compétences technologiques des grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises, au développement des capacités locales, ainsi qu'à la valorisation et l’utilisation des ressources locales.
# SECTION II DU CHAMP D'APPLICATION
ARTIcLE 4.- La sous-traitance, objet de la présente loi, porte sur une partie de l’activité principale, ou sur tout ou partie des activités connexes ou annexes de celle-ci. Elle peut prendre l'une des formes ci-après :
la sous-traitance de capacité : - la sous-traitance de spécialité : la sous-traitance de contrat.
ARTIcLE 5.- Sauf dispositions légales régissant certains secteurs d’activités ou certaines professions, la sous-traitance est admise dans tous les secteurs de l’activité économique nationale, notamment :
- le secteur industriel ;
- le secteur agro-industriel ;
- le secteur énergétique ;
- le secteur des transports ;
- le secteur des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie ;
- le secteur des forêts et bois ;
- le secteur de l’eau et de l’assainissement ;
- le secteur de la santé ;
- le secteur du coton, du textile, du cuir et de la confection ;
- le secteur du numérique et de l’innovation technologique ;
- le secteur des bâtiments et travaux publics ;
-le secteur touristique.
ARTICLE 6.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent notamment :
a) aux contrats d'entreprises, notamment les contrats commerciaux passés entre personnes physiques ou morales de droit privé ; b) aux contrats passés par les entreprises publiques et établissements publics ; c) aux contrats passés dans le cadre des déliégations de service public ; d) aux contrats passés dans les secteurs miniers, gaziers, pétroliers et énergétiques ; e) aux projets bénéficiant de l’accompagnement de l’Etat en termes d'avantages et/ou d'incitations fiscales ou douanières ; f)aux contrats passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées.
(2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de partenariat public-privé, sous réserve des dispositions des textes spécifiques régissant ces secteurs d'activités.