# Cameroun
# Loi relative à la concurrence
Loi n°98/013 du 14 juillet 1998
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- La présente loi définit les conditions d’exercice de la concurrence dans le marché inté- rieur.
Art.2.- 1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les secteurs de l’économie nationale, à toutes les opérations de production et/ou de commercialisation des produits et services réalisés sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou privées.
- Elles s’appliquent égale ment, lorsque les effets des pratiques anticoncurrentielles causés par des entreprises situées hors du territoire national se font sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords et traités liant le Cameroun aux pays d’accueil desdites entreprises.
Titre 2 - Des pratiques anticoncurrentielles
Art.3.- Toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur sont interdites.
Art.4 .- 1) L’interdiction prononcée à l’article 3 cidessus s’applique aux pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :
des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même niveau de production ou de commercialisation ; des relations entre entreprises non concurrentes opérant à des niveaux différents dans la chaîne de production et/ou de commercialisation ;
des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou groupe d’entreprises en position dominante sur le marché. 2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont celles qui résultent :
des accords et ententes établis entre entreprises ;
des abus de la part d’une entreprise ou d’un groupe d' entreprises en position dominante ;
des fusions et acquisitions d’entreprises.
Chapitre 1 - Des accords anticoncurrentiels
Art.5.- 1) Sont prohibés, les accords et ententes entre personnes physiques et/ou morales jouissant d’une autonomie commerciale et ayant pour effet de :
fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou faire obstacle à la liberté de fixer lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes ; limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées ; fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d’offres sans en informer la personne ayant procédé audit appel d’offres.
- Sont en outre prohibés, les accords et ententes ayant pour effet d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en entravant l’accès à un marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources d’approvisionnement dans un marché.
Art.6.- Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à l’interdiction prévue à l’article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après :
a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la Concurrence visée à l’article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords et ententes apportent une contribution nette à l’efficience économique à travers :
la réduction du prix du bien ou service, objet de l’entente ou de l’accord ; l’amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;