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Loi

Loi n° du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l'aquaculture

Cameroun · Loi n° du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l'aquaculture · Adoption : 23 décembre 2024

Pays
Cameroun
Type
Loi
Référence
Loi n° du 23 décembre 2024 régissant la pêche et l'aquaculture
Date d'adoption
23 décembre 2024
Organisation
Parlement
RésuméLoi régissant les activités de pêche et d'aquaculture. Elle établit le cadre juridique pour l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources halieutiques ainsi que le développement de l'aquaculture.

2024/019 2 3 DEC 2024 LOI N° DU

REGISSANT LA PECHE ET L'AQUACULTURE

![](images/21e9aafdbccb6ef6ed8586e9723f696e5135545e2be6044d8418b1b03e5e0318.jpg)

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

# SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1.- (1) La présente loi régit la pêche et l’aquaculture.

A cet effet, elle a pour objectifs :

d’édicter les règles concernant la pêche, l’aquaculture et les activités connexes, en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique des pêches et de l'aquaculture ; de promouvoir la gestion intégrée, responsable, participative et transparente du sous-secteur pêches et aquaculture ; d'assurer, de façon soutenue et durable, la conservation, la protection et l'utilisation des ressources halieutiques et leurs écosystèmes.

(2) Elle recouvre l'ensemble des règles relatives à l'exploitation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des ressources halieutiques, dans l'ensemble des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise. (3) Elle intègre les droits d’usage des populations riveraines.

ARTICLE 2.- La présente loi s'applique :

à la pêche dans l’ensemble des eaux sous juridiction camerounaise ; aux activités d’aquaculture ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d’appui à la pêche opérant dans les eaux sous juridiction camerounaise, tant ceux battant pavillon camerounais, que ceux battant pavillon étranger ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d’appui à la pêche battant pavillon camerounais exerçant en haute mer et dans les eaux sous juridiction des pays tiers, sans préjudice des dispositions particulières d'accords internationaux ; aux engins et équipements utilisés dans l’exercice de la pêche ;

aux établissements de traitement, de transformation, de stockage et de distribution des produits de pêche et d’aquaculture : aux acteurs chargés du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, d’aquaculture et des activités connexes.

# SECTION II DES DEFINITIONS

# SOUS-SECTION I DE LA PECHE

ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

aéronef d'Etat : aéronef appartenant aux forces armées ou à un corps paramilitaire ;

agent de contrôle et de surveillance des pêches : personne régulièrement investie des pouvoirs de police des pêches en mer et dans les eaux continentales, appartenant notamment à l'administration en charge des pêches, la Marine Nationale, ou toute autre administration compétente ;

agrément à la pêche : acte par lequel une personne physique ou morale est autorisée à armer les bateaux à la pêche industrielle faisant d'elle un armateur :

aire marine protégée : espace côtier et marin situé à l’intérieur de la juridiction nationale, spécialement dédié à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel, et comprenant les zones de pêche, les zones de recherche, les zones nurseries, les zones de protection, les zones récréatives etc ;

Texte intégral

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