2024/019 2 3 DEC 2024 LOI N° DU
REGISSANT LA PECHE ET L'AQUACULTURE

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
# SECTION I DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1.- (1) La présente loi régit la pêche et l’aquaculture.
A cet effet, elle a pour objectifs :
d’édicter les règles concernant la pêche, l’aquaculture et les activités connexes, en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique des pêches et de l'aquaculture ; de promouvoir la gestion intégrée, responsable, participative et transparente du sous-secteur pêches et aquaculture ; d'assurer, de façon soutenue et durable, la conservation, la protection et l'utilisation des ressources halieutiques et leurs écosystèmes.
(2) Elle recouvre l'ensemble des règles relatives à l'exploitation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des ressources halieutiques, dans l'ensemble des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise. (3) Elle intègre les droits d’usage des populations riveraines.
ARTICLE 2.- La présente loi s'applique :
à la pêche dans l’ensemble des eaux sous juridiction camerounaise ; aux activités d’aquaculture ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d’appui à la pêche opérant dans les eaux sous juridiction camerounaise, tant ceux battant pavillon camerounais, que ceux battant pavillon étranger ; aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d’appui à la pêche battant pavillon camerounais exerçant en haute mer et dans les eaux sous juridiction des pays tiers, sans préjudice des dispositions particulières d'accords internationaux ; aux engins et équipements utilisés dans l’exercice de la pêche ;
aux établissements de traitement, de transformation, de stockage et de distribution des produits de pêche et d’aquaculture : aux acteurs chargés du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, d’aquaculture et des activités connexes.
# SECTION II DES DEFINITIONS
# SOUS-SECTION I DE LA PECHE
ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
aéronef d'Etat : aéronef appartenant aux forces armées ou à un corps paramilitaire ;
agent de contrôle et de surveillance des pêches : personne régulièrement investie des pouvoirs de police des pêches en mer et dans les eaux continentales, appartenant notamment à l'administration en charge des pêches, la Marine Nationale, ou toute autre administration compétente ;
agrément à la pêche : acte par lequel une personne physique ou morale est autorisée à armer les bateaux à la pêche industrielle faisant d'elle un armateur :
aire marine protégée : espace côtier et marin situé à l’intérieur de la juridiction nationale, spécialement dédié à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel, et comprenant les zones de pêche, les zones de recherche, les zones nurseries, les zones de protection, les zones récréatives etc ;