COMITE REGIONAL DE SURVEILLANCE DES SYSTEMES DE PAIEMENT DE LA CEMAC
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LE COMITE REGIONAL DE SURVEILLANCE DES SYSTEMES DE PAIEMENT DE LA CEMAC
- Considérant l'importance du fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement pour garantir la stabilité financière d'une zone monétaire ;
- Considérant la mission statutaire de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) consistant à garantir l'efficacité et le bon fonctionnement des systèmes et moyens de paiement de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;
- Considérant le rôle crucial des participants aux systèmes de paiement, respectivement de la BEAC et des adhérents, pour assurer l'efficacité et le bon fonctionnement des systèmes de paiement ;
- Considérant l'importance de la crédibilité des instruments de paiement pour asseoir et maintenir la confiance du public dans l'utilisation de la monnaie scripturale ;
- Considérant l'Instruction N°01/GR/2013 du 17 mars 2014 relative à la surveillance des systèmes de paiement dans la CEMAC et le Référentiel de surveillance des systèmes de paiement associé ;
- Soucieux de la nécessité d'assurer une gestion et une exploitation optimales des systèmes de paiement de la CEMAC ;
Adopte la Charte de bonne conduite dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les sigles et les expressions utilisés dans la présente Charte s'entendent au sens défini par l'Instruction N°01/GR/2014 du 17 mars 2014 relative à la surveillance des systèmes de paiement dans la CEMAC.
Article 2
La présente Charte a pour objet de définir les droits et les obligations des parties, en vue d'une exploitation efficiente et optimale des systèmes de paiement dans la CEMAC.
Article 3
Tout participant aux systèmes de paiement s’engage à adhérer à la présente Charte, sous peine d’exclusion des systèmes de paiement de la CEMAC. A cet effet, il paraphe et signe la fiche d’approbation afférente.
CHAPITRE II : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DE LA BEAC
SECTION 1 : DES DROITS
Article 4
La BEAC se réserve le droit de modifier, en cas de nécessité, les règles régissant l’activité des systèmes de paiement.
Article 5
Lorsque la participation d’un adhérent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des systèmes de paiement dits endogènes, la BEAC se réserve le droit de prendre des mesures appropriées à son encontre.
Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, à suspendre temporairement l’adhérent en attendant l’aboutissement de la procédure disciplinaire engagée contre ce dernier, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
SECTION 2 : DES OBLIGATIONS
Article 6
La BEAC s’engage à gérer de façon optimale et efficace les infrastructures des systèmes de paiement dits endogènes. A cet effet, elle met en œuvre, de façon rigoureuse, toutes les mesures de sauvegarde visant à assurer la pérennité de l’outil de production.
Elle s’assure, par ailleurs, de la maîtrise par ses services des risques opérationnels liés notamment aux négligences, aux erreurs de manipulation et aux dysfonctionnements des systèmes.