Présidence de la République
20 NVE. 20
République
République Centrafricaine
Unité - Dignité - Travail
LOI N°240001
# PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Présidence de la République
République Centrafricaine
Unité – Dignité - Travail
LOI N°240001
# PORTANT PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
# CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : La présente Loi fixe les règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Elle garantit que tout traitement des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit, ne porte pas atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes concernées.
Art. 2 : Le respect des principes posés dans la présente loi est soumis au contrôle de l’agence en charge de protection des données à caractère personnel.
Art. 3 : La présente loi s’applique au traitement de données à caractère personnel :
- effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de la République Centrafricaine, que le traitement ait lieu ou non en République Centrafricaine ;
- qui déploie des effets en République Centrafricaine, même s’ils se sont produits à l’étranger ou par un responsable de traitement situé à l’étranger ;
- concernant la Sécurité Publique, la Défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’État, sous réserve des dérogations définies par les dispositions spécifiques fixées par d’autres textes de Loi en vigueur ;
- qui n’est pas prévu par une loi spéciale ;
- effectué dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions nationales qui obéissent au droit de procédure applicable.
Art. 4 : Sont exclus du champ d’application de la présente Loi, les traitements des données :
- les traitements des données à caractère personnel utilisées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques ;
- des copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à la seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
Art. 5 : La présente loi ne peut limiter :
- les modes de production d’informations disponibles en vertu d’une
loi pour une partie dans une procédure judiciaire ; - le pouvoir des Cours et Tribunaux de contraindre un témoin à témoigner ou à produire les preuves.
SECTION 2 : DES DEFINITIONS
Art. 6 : Au sens de la présente loi, on entend par :