C I M A
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
DECISION N° 00007 /D/CIMA/PCMA/PCE/2013
Portant rejet du recours exercé par la Société d'Assurance Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun en annulation de la décision N° 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013 du 7 avril 2013 portant rejet du recours exercé par la SAMIRIS du Cameroun.
LE CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES,
Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;
Vu les dispositions de l'Annexe I du Traité CIMA ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres des Assurances en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;
Vu la décision N° 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013 du 7 avril 2013 portant rejet du recours exercé par la Société d'Assurance Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun en annulation de la décision N° 00020/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 26 octobre 2012 portant retrait de la totalité des agréments de la société SAMIRIS SA du Cameroun ;
Vu la requête de la Société d'Assurance Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun en date du 4 juin 2013 relative à la mise en cause de la décision du Conseil des Ministres des Assurances du 7 avril 2013 transmise par le Ministre des Finances de la République du Cameroun ;
Après avis du Comité des Experts,
Attendu que les anciens dirigeants de la Société d'Assurance Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) ont formulé leur recours en se fondant sur les dispositions de l'article 48 du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains qui stipulent que "La validité des actes établis par les organes de la Conférence ne peut être mise en cause que devant le Conseil par voie d'action dans un délai de deux mois à compter de leur publication ou de leur notification".
Attendu que les actes de la Conférence dont il s'agit sont ceux énumérés à l'article 39 du Traité qui disposent que "Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, les organes de la Conférence adoptent :
a) des règlements et des décisions ;
b) des recommandations et des avis".
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 6 d) du Traité, le Conseil des Ministres des Assurances constitue l'unique instance de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA).
B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 44 37 79 - FAX : (241) 01 73 42 88 - E-mail : cima@cima@afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org
CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCE