C I M A
CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES
CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES
DECISION N° 0006/CIMA/PCMA/PCE/2009
Portant rejet du recours exercé par la société Alliance d'Assurance du Sénégal (AAS) de la République du Sénégal en annulation de la décision N°0002/D/CIMA/CRCA/PDT/2009 du 23 avril 2009 portant retrait de la totalité des agréments de la société «Alliances d'Assurances» du Sénégal
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;
Vu les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;
Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;
Vu la requête de la société Alliance d'Assurances du Sénégal en date du 29 mai 2009 transmise par le ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Sénégal ;
Après avis du Comité des Experts,
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'au terme des articles 22 du Traité, 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances « les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification » ;
Attendu que le recours de la société Alliance d'Assurances du Sénégal (AAS) a été introduit par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République du Sénégal dans les délais requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.
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# Sur les moyens