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Décision n° 0024/CIMA/PCMA/CE/2022 portant rejet du recours exercé par la Société d'Expertise Comptable et de Conseil (SECC) de Côte d'Ivoire en annulation de la décision n°0012/D/CIMA/CRCA/PDT/2022 portant interdiction d'exercer pendant deux (02) ans tout mandat de commissariat aux comptes auprès des entreprises d'assurances et de réassurances en zone CIMA et révision de la sanction de la CRCA

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
0024 /CIMA/PCMA/CE/ /20222
Référence
0024/CIMA/PCMA/CE/2022
Date d'adoption
20 décembre 2022
Organisation
Conseil des Ministres de la CIMA
RésuméLe Conseil des Ministres de la CIMA statue sur le recours du cabinet SECC de Côte d'Ivoire contre une décision de la CRCA lui interdisant d'exercer des mandats de commissariat aux comptes pendant deux ans. Le recours est déclaré recevable. Au fond, le Conseil confirme les manquements (non-respect des normes, certification sans réserve de comptes erronés, absence d'alerte) mais réduit la sanction à un an d'interdiction. La décision prend effet à sa signature et sera publiée au Bulletin Officiel…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

# CONSEIL DES MINISTRES

DECISION N° 0024 /CIMA/PCMA/CE/ /20222

PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (SECC) DE COTE D'IVOIRE EN ANNULATION DE LA DECISION N°0012/D/CIMA/CRCA/PDT/2022 PORTANT INTERDICTION D'EXERCER PENDANT DEUX (02) ANS TOUT MANDAT DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AUPRES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES EN ZONE CIMA ET REVISION DE LA SANCTION DE LA CRCA

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;

VU les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317 et 326-2 ;

VU le Règlement intérieur du Conseil des Ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

VU la décision N°0012/D/CIMA/CRCA/PDT/2022 de la Commission régionale de contrôle des assurances portant interdiction au cabinet Société d'Expertise Comptable et de Conseil (SECC) de Côte d'Ivoire d'exercer pendant deux (02) ans tout mandat de commissariat aux comptes auprès des entreprises d'assurances et de réassurances en zone CIMA ;

VU la requête du cabinet SECC de Côte d'Ivoire, en annulation de la décision précitée, transmise le 27 juin 2022 par le Ministre de l'Economie et des Finances de Côte d'Ivoire ;

Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes des articles 22 du Traité, 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances « les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification » ;

Attendu que le recours du cabinet SECC de Côte d'Ivoire a été introduit dans le délai requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 01 472 43 18 - (241) 01 72 43 19 - E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Au fond :

Considérant que la Commission a lors de sa 104e session d'avril 2022 pris la décision d'interdire au cabinet SECC de Côte d'Ivoire d'exercer pendant deux (02) ans tout mandat de commissariat aux comptes auprès des entreprises d'assurances et de réassurances en zone CIMA, pour les motifs ci-après :

Sur les moyens :

Attendu que le premier moyen usité par la SECC Côte d'Ivoire porte sur l'absence au moment des faits, de Monsieur Roger Maurice AKO, Associé Gérant de la Société.

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