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Décision n° 0077/CIMA/PCMA/PCE/2021 portant rejet du recours exercé par la Société Générale des Assurances (GA) Burkina en annulation des décisions n°0022/D/CIMA/CRCA/PDT et n°0023/D/CIMA/CRCA/PDT du 31 juillet 2021 infligeant des avertissements à Messieurs Harouna Sawadogo et Yannick Yves Goungounga respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la Société Générale des Assurances (GA) du Burkina

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
0077 /CIMA/PCMA/PCE/2021
Référence
0077/CIMA/PCMA/PCE/2021
Date d'adoption
1 janvier 2021
Organisation
Conseil des Ministres de la CIMA
RésuméLe Conseil des Ministres de la CIMA statue sur le recours de la société GA Burkina contre les décisions de la CRCA ayant infligé des avertissements à ses dirigeants. Le recours est déclaré recevable mais non fondé. Les moyens soulevés par la société, notamment la violation du contradictoire et les mauvaises conditions d'audition, sont écartés. Les sanctions sont confirmées. La décision prend effet à la date de sa signature.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES

DECISION N° 0077 /CIMA/PCMA/PCE/2021

PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE GENERALE DES ASSURANCES (GA) BURKINA EN ANNULATION DES DECISIONS N°0022/D/CIMA/CRCA/PDT ET n°0023/D/CIMA/CRCA/PDT DU 31 JUILLET 2021 INFLIGEANT DES AVERTISSEMENTS A MESSIEURS HAROUNA SAWADOGO ET YANNICK YVES GOUNGOUNGA RESPECTIVEMENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE GENERALE DES ASSURANCES (GA) DU BURKINA

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;

VU les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317 et 335-7-1 ;

VU le Règlement intérieur du Conseil des Ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

VU la requête de la société Générale des Assurances (GA) Burkina en date du 09 novembre 2021 transmise par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement du Burkina Faso ;

Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu’aux termes des articles 22 du Traité, 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances « les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification » ;

Attendu que le recours de la société Générale des Assurances (GA) Burkina a été introduit par le Ministre en charge du secteur des assurances du Burkina Faso dans le délai requis, il sied de le déclarer recevable en la forme ;

Sur les moyens :

Attendu que le premier moyen usité par GA Burkina porte sur la forme et la procédure ;

Que la société affirme n’avoir pas reçu avant son audition la note du Secrétariat Général de la CIMA relative à sa situation pour lui permettre de se prononcer ;

Qu’en conséquence la procédure n’a pas respecté le principe du contradictoire ;

Attendu qu'aucun argument n'a été apporté par la société pour étayer l'annonce de la « violation » de l'article 313 du code des assurances sur le principe du contradictoire suite au contrôle sur place de la société. ;

Qu'en effet, le Secrétariat Général de la CIMA, suite au contrôle sur place de la société effectué du 30 septembre au 04 octobre 2019 par la brigade de contrôle a transmis à la société, conformément aux dispositions de l'article 313 du code des assurances, le rapport de contrôle pour réponses à apporter aux différentes observations qui y sont contenues ;

Que c'est ce rapport de contrôle et les réponses de GA Burkina qui ont été transmis à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA), conformément aux dispositions de l'article 313 du code des assurances, pour décision à prendre ;

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