Base juridique africaine

Décision n° 00001/CIMA/PCMA/PCE/2009 portant rejet du recours exercé par la société 'Africa International Assurances' (AIA) de la République de Côte d'Ivoire en annulation de la décision n° 0001/D/CIMA/CRCA/PDT/2008 du 24 juillet 2008

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Texte juridique
Numéro
N° --00001 /CIMA/PCMA/PCE/2009
Référence
00001/CIMA/PCMA/PCE/2009
Date d'adoption
16 avril 2009
Organisation
CIMA
RésuméLe Conseil des Ministres de la CIMA rejette le recours de la société Africa International Assurances (AIA) contre la décision de retrait d'agrément prise par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) le 24 juillet 2008. La société invoquait la violation des droits de la défense et l'illégalité de la décision de transfert de portefeuille. Le Conseil confirme le retrait d'agrément en raison de manœuvres frauduleuses dans la libération du capital social et de l'insuffisance…

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES DES ASSURANCES

DECISION N° --00001 /CIMA/PCMA/PCE/2009

Portant rejet du recours exercé par la société "Africa International Assurances" (AIA) de la République de Cote d'Ivoire en annulation de la décision N° 0001/D/CIMA/CRCA/PDT/2008 du 24 juillet 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu le Traité instituant une Organisation Intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats Africains, notamment en ses articles 6, 13, 15, 17 et 22 ;

Vu les dispositions de l'annexe I du Traité CIMA ;

Vu le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 335, 337 et suivants ;

Vu le Règlement intérieur du Conseil des Ministres, notamment en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

Vu la requête de la société "Africa International Assurances" (AIA) en date du 14 octobre 2008, transmise par le Ministre de l'Economie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire ainsi que les pièces versées au dossier ;

Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'aux termes de l'article 317 du code des assurances, "les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification" ;

Attendu que le recours de la société "Africa International Assurances" (AIA) a été introduit par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République de Côte d'Ivoire dans les délais requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.

Sur les moyens :

Attendu que les seuls moyens usités par la société portent, d'une part sur la violation des droits de la défense dans la mesure où le Président du Conseil d'Administration n'a pas été mis en position de défendre ses droits contrairement à l'article 321 du code des assurances et, d'autre part sur la violation des dispositions réglementaires du même article relatives à la levée ou à la confirmation de la décision de mise sous administration provisoire prise par le Ministre en charge des Assurances de la République de Côte d'Ivoire.

Pour la société, la Commission a donc outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision de transfert de portefeuille puis celle du retrait d'agrement ;

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO

E-mail : cima@cima-afrique.org ; cima@internetgabon.com - Site web : www.cima-afrique.org

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

Attendu que sur le premier motif, le Comité des Experts justifie la non admission du Président du Conseil d'Administration dans la salle de réunion par le fait que sa nomination est intervenue en violation des articles 306 et 329 du code des assurances. Son audition aurait entraîné de fait la reconnaissance de sa nomination illégale ;

Voir le PDF original (connexion requise) Tous les texte juridiques