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Circulaire · n° 0000/CIMA/CRCA/PDT/2012

Circulaire N° 0000/CIMA/CRCA/PDT/2012 portant obligation aux sociétés d'assurance de transmettre un dossier annuel relatif au programme de réassurance

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 0000/CIMA/CRCA/PDT/2012 · Adoption : 1 janvier 2012

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Circulaire
Numéro
0000/CIMA/CRCA/PDT/2012
Référence
0000/CIMA/CRCA/PDT/2012
Date d'adoption
1 janvier 2012
Organisation
CRCA
RésuméLa circulaire impose aux sociétés d'assurance des pays membres de la CIMA de transmettre chaque année avant le 31 janvier un dossier de réassurance comprenant le plan de réassurance, les traités signés et l'analyse des changements. Elle rappelle que le non-respect expose aux sanctions prévues à l'article 312 du code des assurances. La mesure vise à renforcer le contrôle de la politique de réassurance.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

COMMISSION REGIONALE DE CONTROLE DES ASSURANCES

# CIRCULAIRE N° 0000/CIMA/CRCA/PDT/2012

Portant obligation aux sociétés d'assurance de transmettre un dossier annuel relatif au programme de réassurance

En application des dispositions du Règlement N°005/CIMA/PCMA/CE/SG/2009 du 28 septembre 2009 modifiant et complétant le code des assurances relatif à la politique de réassurance, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances réunie en sa 68ème session ordinaire à Malabo (République de Guinée Equatoriale), informe les sociétés d'assurance des pays membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA), qu'elles ont l'obligation de transmettre au Secrétariat Général de la CIMA et à la Direction Nationale des Assurances de l'Etat concerné, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un dossier de réassurance comprenant :

  1. le plan de réassurance de l'année en cours ;
  1. les traités de réassurance dûment signés par l'apériteur et les autres réassureurs intervenant dans le programme de réassurance de la cédante. S'agissant des autres réassureurs participant au traité, le simple accord, dans les conditions définies par l'apériteur, pourra suffire ;
  1. l'analyse des principaux changements intervenus dans le programme de réassurance.

Cette obligation ne dispense pas les sociétés d'assurance de transmettre le rapport sur la politique de réassurance mentionné à l'article 426 l) du règlement précité.

La Commission rappelle aux sociétés d'assurance que la non exécution des dispositions de cette circulaire est passible des sanctions prévues à l'article 312 du code des assurances.

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