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Décision réglementaire · n° 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013

Décision n° 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013 portant rejet du recours exercé par la Société d'Assurance Maladie, Incendie, Risques Divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun en annulation de la décision n°00020/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 du 26 octobre 2012 portant retrait de la totalité des agréments de la Société d'Assurances Maladie, Incendie, Risques Divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun

CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances) · 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013 · Adoption : 7 avril 2013

Pays
CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
Type
Décision réglementaire
Numéro
00002/CIMA/PCMA/PCE/2013
Référence
00002/CIMA/PCMA/PCE/2013
Date d'adoption
7 avril 2013
Juridiction
Conseil des Ministres de la CIMA
Organisation
Conseil des Ministres de la CIMA
RésuméLe Conseil des Ministres de la CIMA rejette le recours de la société SAMIRIS SA contre la décision de la CRCA ayant retiré ses agréments. La société invoquait des vices de procédure et de forme, notamment la violation du principe du contradictoire. Le Conseil estime que la procédure a été respectée et que les griefs ne sont pas fondés. La décision de retrait d'agrément est confirmée.

C I M A

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES D'ASSURANCES

CONSEIL DES MINISTRES

# DECISION N° 00002/CIMA/PCMA/PCE/2013

PORTANT REJET DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE D'ASSURANCE MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SOCIAUX (SAMIRIS SA) DU CAMEROUN EN ANNULATION DE LA DECISION N°00020/D/CIMA/CRCA/PDT/2012 DU 26 OCTOBRE 2012 PORTANT RETRAIT DE LA TOTALITE DES AGREMENTS DE LA SOCIETE D'ASSURANCES MALADIE, INCENDIE, RISQUES DIVERS ET SOCIAUX (SAMIRIS SA) DU CAMEROUN.

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains, notamment en ses article 6, 13, 15, 17 et 22 ;

VU les dispositions de l’annexe I du Traité CIMA ;

VU le code des assurances des Etats membres de la CIMA, notamment en ses articles 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317,321, 321-1, 321-2, 335, 337 et suivants ;

VU le Règlement intérieur du Conseil des Ministres en ses articles 9, 10, 17 et 18 ;

VU la requête de la Société d’Assurances Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun en date du 15 novembre 2012 transmise par le Ministre des Finances de la République du Cameroun ;

Après avis du Comité des Experts,

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu’au terme des articles 22 du Traité, 17 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres et 317 du code des assurances « les décisions de la Commission ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un délai de deux mois à compter de leur notification » ;

Attendu que le recours de la Société d’Assurances Maladie, Incendie, Risques divers et Sociaux (SAMIRIS SA) du Cameroun a été introduit par le Ministre en charge du secteur des assurances de la République du Cameroun dans les délais requis, il sied de le déclarer recevable en la forme.

B.P. 2750 - LIBREVILLE REPUBLIQUE GABONAISE TEL. : (241) 44 37 79 - FAX : (241) 73 42 88 - TELEX 5533 GO

E-mail : cima@cima-afrique.org - Site web : www.cima-afrique.org

2

CONFERENCE INTERAFRICAINE DES MARCHES

Sur les moyens :

Attendu que le premier moyen usité porte sur les vices de forme et de procédures.

Que les dirigeants de la SAMIRIS affirment que le principe du contradictoire, proclamé par les dispositions des articles 313 et 314 du code des assurances, a été violé dans l'affaire SAMIRIS.

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