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Décision de justice · n° 012

Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL

OHADA · Adoption : 17 mars 2010

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
012
Date d'adoption
17 mars 2010
Date de publication
17 mars 2010
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage juge un pourvoi en cassation formé par deux sociétés requérantes concernant la saisie-attribution. Les requérantes ne soulèvent aucun grief lié à l’Acte uniforme, mais seulement des violations du droit interne. La Cour déclare alors leur pourvoi irrecevable. Elle confirme la décision de la Cour d’appel de Conakry. Les sociétés requérantes sont condamnées aux dépens.

Ohadata J-11-56RECOURS EN CASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – ABSENCE DE GRIEF– IRRECEVABILITE.Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que les requérantesn’élèvent à l’appui de leurs recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’unequelconque disposition de l’AUPSRVE.Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 012 DU 18 FEVRIER2010, Affaire : Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL. LeJuris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 33.Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 septembre 2005 sous len°048/2005/PC et formé par :-Maître Niangadou Aliou, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, immeuble Nabil(3ètage), rue de commerce, 08 BP 2150 Abidjan ;-Maître TOGBA ZOGBELEMOU, Avocat au Barreau de Guinée – Conakry, rue KA017, quartier Manquepas, commune de Kaloum, BP 473 Conakry ;-Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat au Barreau de Guinée, quartierKouléwondy, Commune de Kaloum, BP 3860 Conakry, agissant tous au nom et pour lecompte de la Société HANN et Compagnie SA, ayant son siège social à la cité du Chemin defer, Immeuble Kandia, Commune de Kaloum à Conakry, et de la Société Mamoudou et FrèresSARL, ayant son siège social à la Cité Chemin de fer, Immeuble Kandia, Commune deKaloum à Conakry, dans la cause qui oppose ces dernières à la Société Guinéenne desPétroles SA, ayant son siège social sur le Boulevard Maritime à Kaloum Conakry, et ayantpour conseil Maître Alpha Oumar DIALLO, Avocat à la Cour, BP. 1294 Conakry,en cassation de l’Arrêt n°45 rendu le 14 juillet 2005 par la Cour d’appel de Conakry etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernierressort :En la forme : Reçoit l’appel de Hann et Compagnie et Mamoudou et frères ;Au fond : Infirme l’Ordonnance n°29 du 20 avril 2005, en ce qu’elle a constaté quel’Ordonnance n°29 du 18 mars 2005 a été rendue par le Premier Président de la Cour Suprêmeet non la Cour elle-même ;Confirme l’ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Kaloum :1°/ En ce qu’elle a constaté que la SGP est une société d’économie mixte et arégulièrement signifié aux Sociétés Hann et Compagnie Mamadou et Frères ses requêtes auxfins de pourvoi et de sursis contre l’Arrêt n°74 du 08 mars 2005 de la Cour d’appel deConakry ;2°/ En ce qu’elle a déclaré nulle et de nuls effets la saisie-attribution de créancepratiquée sur les avoirs de la SGP entre les mains de la BICIGUI, et ordonné la main levée dela saisie jusqu’à ce que la Cour Suprême examine le pourvoi contre l’Arrêt n°74 du 08 mars2005 ; Met les frais à la charge de Hann et Compagnie et Mamoudou et frères. » ;Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le

Texte intégral

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