UNION DES COMORES
Unité - Solidarité - Développement
Assemblée de l'Union des Comores
ASSEMBLEE DE L'UNION
LOI N°14-029/AU
Portant protection des données à caractère personnel
1
Conformément aux dispositions de l'Article 19 de la Constitution de l'Union des Comores du 23 Décembre 2001, l'Assemblée a délibéré et adopté la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE PREMIER ## DES PRINCIPES ET DES DEFINITIONS ### SECTION I #### DES PRINCIPES
Article premier La présente loi s'applique aux traitements automatisés des données à caractère personnel, contenus ou devant figurer dans des fichiers numérisés, en tout ou en partie, ou manuels.
Article 2. L'informatique étant une science au service de l'homme, elle ne doit pas porter atteinte à l'identité humaine, à la vie privée de l'individu, aux droits de l'homme, aux libertés publiques, individuelles ou collectives.
Article 3. Tout mécanisme d'identification des personnes à partir des informations nominatives, personnelles et biométriques collectées sur la base des documents d'état civils et des captures d'empreintes, traitées au moyen de technologies appropriées et d'attributions de numéro unique national d'identification, est régi par les dispositions de la présente loi.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Article 4. Au sens de la présente loi, on entend par :
- données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. L'identification se fait à partir des moyens dont dispose ou auxquels peut avoir accès, le responsable du traitement ou toute autre personne ;
- fichier de données à caractère personnel : tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel, accessible selon des critères déterminés ;
- personne concernée par un traitement de données à caractère personnel : toute personne à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement ;
- responsable d'un traitement de données à caractère personnel : la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ;
- sous-traitant : toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
- traitement automatisé d'informations : ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'édition de données et, d'une façon générale, leur exploitation ;
- traitement de données à caractère personnel : toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la consécration, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission ou diffusion de tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ;
- commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : organisme de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement.