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Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 février 2010, 052
Côte d'Ivoire · Adoption : 4 février 2010
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif. ARTICLE 75 AUPCAP Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF c/ M.-N. - Le Juris-Ohada n° 1 /…
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