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Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 14 janvier 2011, 25
Côte d'Ivoire · Adoption : 14 janvier 2011
L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent. ARTICLE 141 AUPSRVE ARTICLE 142 AUPSRVE ARTICLE 153 AUPSRVE ARTICLES 116 ET SUIVANTS AUSCGIE ARTICLE 144 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLE 149 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN ARTICLES 164 A 168 CODE PROCEDURE CIVILE…
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