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Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 01 avril 2010, 276
Côte d'Ivoire · Adoption : 1 avril 2010
En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique. Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire. Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater…
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