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Côte d'Ivoire, Cour d'appel d'abidjan, 30 juin 2011, 322
Côte d'Ivoire · Adoption : 30 juin 2011
L’appelant doit être débouté de sa demande de mainlevée, dès lors que les saisies pratiquées ont toutes été dénoncées dans le délai prescrit par l’article 79 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution du Traité OHADA. ARTICLE 79 AUPSRVE ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLES 247, 250, 251, 255, 324 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN Cour d'appel d’Abidjan,, 5e Chambre civile et commerciale B arrêt n° 322 du 30 juin 2011, affaire : SOTRA C/ SOCIETE MTN-CI. Aa Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 38…
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