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Décision de justice · n° 497

Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 juillet 2010, 497

Côte d'Ivoire · Adoption : 8 juillet 2010

Pays
Côte d'Ivoire
Type
Décision de justice
Numéro
497
Date d'adoption
8 juillet 2010
Date de publication
8 juillet 2010
Juridiction
Cour suprême
RésuméLa mainlevée donnée à un tiers n’ayant d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel elle a été notifiée, elle ne peut s’étendre à la saisie pratiquée dans une autre banque qui n’a reçu aucune notification d’une telle décision. La demande de mainlevée de la SIPIM doit être rejetée, dès lors que la dénonciation de la saisie-attribution faite à la banque est conforme aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE, la tierce opposition initiée contre l’arrêt servant de fondement à la saisie-…

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