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Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 08 juillet 2010, 497
Côte d'Ivoire · Adoption : 8 juillet 2010
La mainlevée donnée à un tiers n’ayant d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel elle a été notifiée, elle ne peut s’étendre à la saisie pratiquée dans une autre banque qui n’a reçu aucune notification d’une telle décision. La demande de mainlevée de la SIPIM doit être rejetée, dès lors que la dénonciation de la saisie-attribution faite à la banque est conforme aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE, la tierce opposition initiée contre l’arrêt servant de fondement à la saisie-…
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