LIVRE PREMIER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent Règlement détermine les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, aux procédures législatives et aux modalités d'exercice du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques.
Article 2
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de "Député".
Article 3
1- A chaque renouvellement, l'Assemblée nationale est convoquée par le doyen d'âge des Députés ou à défaut le suivant. Ensuite, à chaque session ordinaire ou extraordinaire l'Assemblée nationale est convoquée par son Président.
2- Toutefois, en cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée nationale par décès, par démission ou par empêchement absolu, l'intérim du Président de l'Assemblée nationale est assuré par le plus âgé des Vice-présidents ou à défaut le suivant.
3- Il convoque l'Assemblée nationale en vue de procéder à l'élection du nouveau Président dans une période allant de 15 à 30 jours.
4- L'empêchement absolu est constaté sans délai par l'Assemblée nationale, saisie par une requête du plus âgé des Vice-présidents, approuvée par le Bureau. L'empêchement absolu est l'inaptitude liée à l'état mental ou physique empêchant définitivement l'exercice de la fonction de Président de l'Assemblée nationale.
5- Pour les sessions extraordinaires la convocation porte l'énoncé de l'ordre du jour pour lequel l'Assemblée est convoquée.
6- Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire. Elle commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
7- Les sessions de l'Assemblée nationale sont ouvertes et closes par son Président.
Article 4
1- En dehors des démissions d'office édictées par des textes législatifs sur les incompatibilités et les incapacités, tout Député peut se démetter de ses fonctions; les démissions sont adressées au Président qui en donne connaissance à l'Assemblée nationale à la plus prochaine séance.
2- Lorsqu'un membre de l'Assemblée nationale manque à la totalité des séances plénières d'un trimestre de la session ordinaire sans excuse légitime admise par l'Assemblée nationale, il est interpellé par le Bureau de l'Assemblée nationale et invité à justifier son absence. S'il ne manifeste pas sa présence dans les trois mois de cette interpellation, il est procédé à la suspension de ses indemnités.
3- L'Assemblée devra toutefois inviter le Député intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
4- A l'expiration de ce délai, si le Député ne se présente pas à l'Assemblée nationale ou ne fournit pas des explications sur son absence, sa démission pourra être valablement constatée par l'Assemblée nationale.
5- La démission constatée par l'Assemblée nationale est immédiatement notifiée au Président de la République. Les indemnités du Député sont alors arrêtées.
6- Il sera pourvu à son remplacement dans les conditions prévues par la loi organique.