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Gabon, Cour d'appel de port-gentil, 28 avril 1999, 60/98-99
Gabon · Adoption : 28 avril 1999
Ohadata J-02-151 - SAISIE CONSERVATOIRE – NECESSITE D’UNE CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE SA DETTE SOUS RESERVE DE FAIRE LES COMPTES AVEC SON CREANCIER – CREANCE JUSTIFIEE EN SON PRINCIPE (OUI) – ARTICLE 54 AUPSRVE. - SAISIE CONSERVATOIRE – NECESSITE DE PROTEGER UNE CREANCE MENACEE DE PERIL – PERIL NON DEMONTRE PAR LE CREANCIER – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 54 AUPSRVE. La reconnaissance de sa dette par le débiteur sous réserve de faire les…
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