Le contenu détaillé de ce texte est disponible aux utilisateurs Maathis connectés.
Gabon, Tribunal de première instance de port-gentil, 01 août 2001, 83/2000-2001
Gabon · Adoption : 1 août 2001
Ohadata J-02-148 Voir Ohadata J-02-01 - SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL ET DE LA FORME DE LA SOCIETE CREANCIERE SAISISSANTE – NULLITE DU PROCES-VERBAL (OUI) – ARTICLE 77 AUPSRVE. ADDE : ARTICLE 103 AUPSRVE – ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL GABONAIS ANCIEN – ARTICLES 12 ET 438 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. Un procès-verbal de saisie conservatoire n’indiquant pas le siège social ni la forme de la société créancière saisissante doit être…
Texte intégral
Lisez l'intégralité de ce texte
Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.
Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire
Jetons offerts chaque semaine
Déjà un compte ? Se connecter