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Gabon, Tribunal de première instance de port-gentil, 01 août 2001, 83/2000-2001
Gabon · Adoption : 1 août 2001
RésuméOhadata J-02-148 Voir Ohadata J-02-01 - SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL ET DE LA FORME DE LA SOCIETE CREANCIERE SAISISSANTE – NULLITE DU PROCES-VERBAL (OUI) – ARTICLE 77 AUPSRVE. ADDE : ARTICLE 103 AUPSRVE – ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL GABONAIS ANCIEN – ARTICLES 12 ET 438 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. Un procès-verbal de saisie conservatoire n’indiquant pas le siège social ni la forme de la société créancière saisissante doit être…
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