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Maroc, Cour de cassation, 13 mars 2014, 267/9
Maroc · Adoption : 13 mars 2014
Arrêt n°267/9 Rendu le 13/03/2014 Dossier pénal n°17067/6/9/2012 11. Participation au pillage de sables- Moyens de preuve Est considérée comme complice, la personne qui, sans participation directe à l’infraction, a commis l’un des faits limitativement prévus par l’article 129 du code pénal ayant aidé ou assisté l’auteur principal de l’action. Par conséquent, est inconcevable la complicité d’une infraction après sa commission. Dès lors, encourt la cassation et l’annulation pour défaut de…
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