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Maroc, Cour suprême, 24 avril 1999, C975
Maroc · Adoption : 24 avril 1999
ARRET N° 975 bis du 24 Avril 1999 Dossier n° 2975/86 La tierce opposition. Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article 304 du C.P.C, le cachet du greffe ne tient pas lieu de la quittance précitée. AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu le 2éme alinéa de l'article 304…
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