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Maroc, Cour suprême, 01 novembre 2000, M1740
Maroc · Adoption : 1 novembre 2000
Considérant que le chèque portant toutes les énonciations obligatoires constitue sur le plan fonctionnel un outil de change et de paiement; Il est payable à vue ; et comme les autres billets de change, il se distingue par la spécificité d'abstraction, c'est à dire sa faculté à circuler sans tenir compte de ses motifs. Pour ce, le porteur est créancier vis à vis du tireur du montant libellé sans qu'il soit pour autant obligé de démontrer la raison pour laquelle il a reçu lechèque retourné sans…
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