Base juridique africaine

Loi n°... relative à la propriété littéraire et artistique

Pays
Mauritanie
Type
Loi
Numéro
Loi n°... relative à la propriété littéraire et artistique
Date d'adoption
1 janvier 2012
Organisation
Présidence de la République
RésuméLa présente loi définit les droits d'auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées. Elle fixe les sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits. Elle garantit la protection des auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion. Elle prévoit également la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domaine public. La loi abroge toutes les dispositions…

MCJS 2012

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité Justice

# MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

# LOI RELATIVE A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

PREPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

2012 - 038

Loi n°... relative à la propriété littéraire et artistique

Dispositions préliminaires

Article Premier. La présente loi a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits.

Article 2. Les dispositions de la présente loi garantissent la protection des droits :

Titre I

De la protection des œuvres et des droits d’auteur

Chapitre 1 Des œuvres protégées

Article 3. Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente loi.

La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public.

Article 4. Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment :

a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres

exprimées oralement telles que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;

b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres pantomimes;

c) les œuvres musicales avec ou sans paroles;

d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons;

e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie;

f) les dessins, croquis, plans, maquettes d'œuvres d'architecture et d'ouvrages techniques;

g) les œuvres graphiques ou typographiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences;

h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les œuvres inspirées du folklore;

j) les créations de l'habillement, de la mode et de la parure.

Article 5. Sont protégées également en tant qu'œuvres :

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