MCJS 2012
# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur-Fraternité Justice
# MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
# LOI RELATIVE A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
PREPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur-Fraternité-Justice PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
2012 - 038
Loi n°... relative à la propriété littéraire et artistique
Dispositions préliminaires
Article Premier. La présente loi a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violation de ces droits.
Article 2. Les dispositions de la présente loi garantissent la protection des droits :
- de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;
- des règles de gestion collective des droits ainsi que la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domaine public.
Titre I
De la protection des œuvres et des droits d’auteur
Chapitre 1 Des œuvres protégées
Article 3. Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente loi.
La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public.
Article 4. Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment :
a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres
exprimées oralement telles que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;
b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres pantomimes;
c) les œuvres musicales avec ou sans paroles;
d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons;
e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie;
f) les dessins, croquis, plans, maquettes d'œuvres d'architecture et d'ouvrages techniques;
g) les œuvres graphiques ou typographiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences;
h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;
i) les œuvres inspirées du folklore;
j) les créations de l'habillement, de la mode et de la parure.
Article 5. Sont protégées également en tant qu'œuvres :
- les traductions, les adaptations, les arrangements de musique, les révisions rédactionnelles et autres transformations originales d'œuvres littéraires ou artistiques;