Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la Convention de l'Union Africaine sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel ; Vu l'Acte Additionnel A/SA.1/01/10 sur la protection des données à caractère personnel dans l'espace de la CEDEAO;
# LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ;
# L'ASSEMBLEE NATIONALE A DÉLIBÉRÉ ET ADOPTÉ ;
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
# CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS
Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par:
- Anonymisation : tout procédé appliqué aux données à caractère personnel pour que les personnes concernées ne puissent plus être identifiées ni directement, ni indirectement de manière irréversible et par quelque moyen que ce soit ;
-Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l'utilisation, l'importation, l'exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ; -Agrément : la reconnaissance formelle par un organisme agréé, que le produit ou le système évalué peut protéger jusqu'àun niveau spécé; - Archivage électronique sécurisé : l'ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques destinées à garantir leur valeur juridique pendant toute la durée nécessaire ; - Autorité de protection : autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière ; - Chiffrement : toute technique qui consiste à transformer des données numériques en un format inintelligible en employant des moyens de cryptologie ;
- Code de conduite : tout document élaboré par le Responsable du Traitement et homologué a Auorité de protecion, en conormité av laprésenteo dinstauer un usa coct ds ressouces informatiqus, de l'Internet t des communications électroniques de la structure concernée;
- Communication électronique : toute émission, transmission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de vidéos par voie électromagnétique, optique ou par tout autre moyen ;
- Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, libre, spécifique, éclairée et non équivoque par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, oralement ou par écrit, que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique ;
- Conventions secrètes : toutes clés non publiées, nécessaires à la mise en œuvre d’un moyen ou dune prestation de cryptologie pour les opérations de chifrementou de déchiffrement ;
-Correspondant : la personne désignée par la structure procédant à un traitement des doées àcra soneà laqu ress tro cce par une question y relative et qui joue le rôle d'interface entre le responsable de traitement et l'autorité de protection;
-Cryptologe la science relativeà la protection et à la sécuité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation ;