Ohadata J-02-05
VOIES DE RECOUVREMENT ET D'EXECUTION
APPLICATION DE L'AUPSRVE DANS LE TEMPS
PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER FAITS ET PROCÉDURES ANTERIEURS AU 10 JUILLET 1998 INAPPLICATION DES ACTES UNIFORMES SUR LES VOIES D'EXECUTION.
En l'état d'une clause d'attribution de compétence au Tribunal de commerce de Paris, prétendument violée par la Cour d'Appel de N'Djaména qui s'est reconnue compétente au mépris de l'article 3, alinéa 2 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et de la représentation du demandeur, société commerciale, par une personne qui n'a pas la qualité d'agent de ladite société, au mépris de l'article 32 du Code de procédure civile tchadien auquel renvoie l'article 4 de l'Acte uniforme précité, il y a lieu pour la CCJA de se déclarer incompétente, les faits et la procédure étant antérieurs au 10 juillet 1998, date d'application de l'Acte uniforme concerné.
ARTICLE 3 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE (CCJA, arrêt n° 1 / 2001 du 11 octobre 2001, ETB c/ CFCF, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 13. - Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 8. – Penant n° 841, p. 536).
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Audience Publique du jeudi 11 octobre 2001 Pourvoi n° 001198 /PC du 23 novembre 1998. Affaire: Etablissements Thiam Baboye « ETB » Contre Compagnie Française Commerciale et Financière « CFCF ».
ARRÊT N° 001/2001 du 11 octobre 2001
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 octobre 2001 où étaient présents :
- Messieurs Seydou BA, Président
- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
- João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
- Maïnassara MAIDAGI, Juge
- Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
- Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en Chef ;
Sur le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N'Djaména (République du TCHAD), agissant au nom et pour le compte des Etablissements Thiam Baboye dits « ETB », demeurant à N'Djaména, rue 3251 concession 22, 3ème arrondissement, boîte postale 319, en cassation de l'Arrêt n° 45198 rendu le 02 novembre 1998 au profit de la Compagnie Française Commerciale et Financière dite « CFCF », demeurant en FRANCE, 99 rue de Mirabeau, 94853 Evry sur Seine et ayant comme conseil Maître Abdou N'Doubalo Lamian, Avocat à la Cour à N'Djaména, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance condamné les « ETB » sur leur appel, à payer à la « CFCF » 50.355.800 francs CFA à titre de créance principale et 5.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d'une commande de farine de froment passée courant 1992 par les « ETB » à la défenderesse au pourvoi.