Ohadata J-02-05VOIES DE RECOUVREMENT ET D'EXECUTION - APPLICATION DEL’AUPSRVE DANS LE TEMPS - PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER -FAITS ET PROCEDURES ANTERIEURS AU 10 JUILLET 1998 - INAPPLICATIONDES ACTES UNIFORMES SUR LES VOIES D'EXECUTION.En l'état d'une clause d'attribution de compétence au Tribunal de commerce de Paris,prétendument violée par la Cour d'Appel de N'Djaména qui s'est reconnue compétente aumépris de l'article 3, alinéa 2 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées derecouvrement de créances et de la représentation du demandeur, société commerciale, parune personne qui n'a pas la qualité d'agent de ladite société, au mépris de l'article 32 duCode de procédure civile tchadien auquel renvoie l'article 4 de l'Acte uniforme précité, il y alieu pour la CCJA de se déclarer incompétente, les faits et la procédure étant antérieurs au10 juillet 1998, date d'application de l'Acte uniforme concerné.ARTICLE 3 AUPSRVEARTICLE 4 AUPSRVE(CCJA, arrêt n° 1 / 2001 du 11 octobre 2001, ETB c/ CFCF, Recueil de jurisprudence CCJA,n° spécial, janvier 2003, p. 13.- Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 8. – Penantn° 841, p. 536).ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DESAFFAIRES (OHADA)COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGEAudience Publique du jeudi 11 octobre 2001Pourvoi n° 001198 /PC du 23 novembre 1998.Affaire: Etablissements Thiam Baboye « ETB »ContreCompagnie Française Commerciale et Financière « CFCF ».ARRÊT N° 001/2001 du 11 octobre 2001La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audiencepublique du 11 octobre 2001 où étaient présents:Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-présidentAntoine Joachim OIIVEIRA, Second Vice-présidentJoão Aurigemrna CRUZ PINTO, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, Juge-rapporteuret Maître Pascal Édouard NGANGA,Greffier en Chef ;Sur le pourvoi formé par Maître Magloire BAHDJE, Avocat à la Cour à N'Djaména(République du TCHAD). agissant au nom et pour le compte des Etablissements ThiamBaboye dits « ETB » demeurant à N'Djaména, rue 3251 concession 22, 3ème arrondissement,boîte postale 319, en cassation de l'Arrêt n° 45198 rendu le 02 novembre 1998 au profit de laCompagnie Française Commerciale et Financière dite « CFCF », demeurant en FRANCE, 99rue de Mirabeau, 94853 Evry sur Seine et ayant comme conseil Maître Abdou N'DoubaloLamian, Avocat à la Cour à N'Djaména, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant ensubstance condamné les « ETB » sur leur appel, à payer à la « CFCF » 50.355.800 francsCFA à titre de créance principale et 5,000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêtsdans un contentieux relatif au règlement d'une commande de farine de froment passée courant1992 par les « ETB » à la défenderesse au pourvoi ;Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurentâ la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le auge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit desAffaires ers Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;Sur les trois moyens réunis :Attendu que le pourvoi fait grief
Etablissements Thiam Baboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF)
OHADA · Adoption : 10 novembre 2001
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’un litige entre les Établissements Thiam Baboye (ETB) et la Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF) portant sur une commande de farine datant de 1992.
Le requérant contestait la compétence des juridictions tchadiennes et la qualité du représentant de la CFCF, au motif qu’une clause désignait le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente et que l’article 32 du Code de procédure civile tchadien…
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