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Décision de justice · n° 001/2001

Établissements Thiam Baboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF)

OHADA · Adoption : 10 novembre 2001

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2001
Date d'adoption
10 novembre 2001
Date de publication
10 novembre 2001
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de N’Djamena. Le requérant invoquait la violation de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement. La Cour relève que l’Acte uniforme n’était pas en vigueur lors de la saisine du juge du fond. En conséquence, elle se déclare incompétente. Le requérant est renvoyé à mieux se pourvoir. La décision se fonde sur l’article 14 du Traité OHADA. Elle prononce la condamnation aux dépens du requérant. L’arrêt…

1Ohadata J-08-64COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA - PROCÉDURESSIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER - CLAUSE DECOMPÉTENCE TERRITORIALE – CONTRARIÉTÉ DE LA CLAUSE AVECL’ARTICLE 4 AUPSRVE - SAISINE DES JUGES DU FOND ANTÉRIEURE ÀL’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA.La saisine des juges du fond étant intervenue avant l’entrée en vigueur del’AUPSRVE, la CCJA est incompétente pour connaître de la violation de l’attribution decompétence territoriale par l’article 4 de cet Acte uniforme par une clause contractuelle decompétence territoriale à une juridiction française.ARTICLE 4 ALINÉA 1 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Audience publique du jeudi 11octobre 200l, Arrêt n° 001/2001 du 11 octobre 2001, Affaire : Établissements ThiamBaboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF) – JuridisPériodique N° 51 / 2002, p. 106, note Sylvain SOUOP.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA) a rendu en Afrique, l’arrêt suivant, en sonaudience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents :MessieursSeydou Ba, PrésidentJacques M'Bosso, Premier Vice-PrésidentAntoine Joachim Oliveira, Second Vice-PrésidentJoào Aurigemma Cruz Pinto, JugeMaïnassara Maïdagi, JugeBoubacar Dicko, Juge-rapporteuret Maître Pascal Édouard Nganga, Greffier en chef ;Sur le pourvoi formé par Maître Magloire Baudje, Avocat à la Cour à N’Djamena(République du Tchad), agissant au nom et pour le compte des Établissements Thiam Baboyedits « ETB », demeurant à N’Djamena, rue 3251 concession 22, 3ème arrondissement, boîtepostale 319 ;En cassation de l’Arrêt n° 455/98 rendu le 02 novembre 1998, au profit de laCompagnie Française Commerciale et Financière dite « CFCF », demeurant en France, 99,rue de Mirabeau, 94853 Evry-sur-Seine, et ayant comme Conseil, Maître Abdou N’DoubaloLamian, Avocat à la Cour à N’Djamena, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant ensubstance condamné les « ETB », sur leur appel, à payer à la « CFCF », 50.355.800 francs àtitre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d’une commande defarine de froment passée courant 1992 par les « ETB » à la défenderesse au pourvoi ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ; 2Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar Dicko :Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage del’OHADA ;Sur les trois moyens réunis :Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé les dispositions del’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,notamment en ses articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1, en ce que d’une part, l’article 3 alinéa 2ayant donné la possibilité aux parties de déroger aux règles de compétence au moyen d’uneélection de domicile prévue au contrat, il s’ensuit, selon le requérant, que sa commande defarine de froment Grands Moulins de Paris ayant fait l’objet d’une facture en date du 19 juin1992, mentionnant qu’« en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris sera seulcompétent, de

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