Ohadata J-08-64
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER
Clause de compétence territoriale – Contrariété de la clause avec l’article 4 AUPSRVE – Saisine des juges du fond antérieure à l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE – Incompétence de la CCJA.
La saisine des juges du fond étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la CCJA est incompétente pour connaître de la violation de l’attribution de compétence territoriale par l’article 4 de cet Acte uniforme par une clause contractuelle de compétence territoriale à une juridiction française.
ARTICLE 4 ALINÉA 1 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Audience publique du jeudi 11 octobre 2001, Arrêt n° 001/2001 du 11 octobre 2001, Affaire : Établissements Thiam Baboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF) – Juridis Périodique N° 51 / 2002, p. 106, note Sylvain SOUOP.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA) a rendu en Afrique, l’arrêt suivant, en son audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents :
- Messieurs Seydou Ba, Président
- Jacques M'Bosso, Premier Vice-Président
- Antoine Joachim Oliveira, Second Vice-Président
- Joào Aurigemma Cruz Pinto, Juge
- Maïnassara Maïdagi, Juge
- Boubacar Dicko, Juge-rapporteur
- Maître Pascal Édouard Nganga, Greffier en chef
Sur le pourvoi formé par Maître Magloire Baudje, Avocat à la Cour à N’Djamena (République du Tchad), agissant au nom et pour le compte des Établissements Thiam Baboye dits « ETB », demeurant à N’Djamena, rue 3251 concession 22, 3ème arrondissement, boîte postale 319 ; en cassation de l’Arrêt n° 455/98 rendu le 02 novembre 1998, au profit de la Compagnie Française Commerciale et Financière dite « CFCF », demeurant en France, 99, rue de Mirabeau, 94853 Evry-sur-Seine, et ayant comme Conseil, Maître Abdou N’Doubalo Lamian, Avocat à la Cour à N’Djamena, défenderesse à la cassation, ledit arrêt ayant en substance condamné les « ETB », sur leur appel, à payer à la « CFCF », 50.355.800 francs à titre de dommages et intérêts dans un contentieux relatif au règlement d’une commande de farine de froment passée courant 1992 par les « ETB » à la défenderesse au pourvoi.
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar Dicko :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage de l’OHADA ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé les dispositions de l’Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, notamment en ses articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1, en ce que :