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Décision de justice · n° 001/2003

Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI

OHADA · Adoption : 1 mars 2003

Le litige porte sur une créance matérialisée par deux traites acceptées. La BICICI introduit une procédure d’injonction de payer contre la Société NEGOCE IVOIRE. La Cour considère que l’acceptation des traites constitue un engagement suffisant. Les dispositions de l’Acte Uniforme permettent ce recours en présence d’un effet de commerce impayé. La Cour d’Appel avait déjà confirmé la décision de première instance. Le pourvoi de la Société NEGOCE IVOIRE est rejeté par la CCJA. La procédure…

Ohadata J-03-109

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER

CONDITIONS D'EXERCICE - CRÉANCE - NATURE - ENGAGEMENT RESULTANT DE L'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE - CRÉANCIER REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROCÉDURE (OUI) – ARTICLE 1

Le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié, dès lors qu’il y a bien un engagement de la part du demandeur résultant de l'acceptation par lui des deux traites dont la provision s'est révélée inexistante du fait de l'opposition au paiement faite par lui-même.

En conséquence, la créance matérialisée par deux traites répond aux conditions exigées par l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui ne sont pas cumulatives, mais plutôt alternatives.

[Arrêt N° 001/2003 du 30 janvier 2003, Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI, Le JurisOhada, 1/2003, janvier-mars 2003, p. 19 et note]. Voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 19, obs. François KOMOIN. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 22.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 30 janvier 2003, où étaient présents :

  • Messieurs Seydou BA, Président
  • Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Maïnassara MAIDAGI, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.

Sur le pourvoi en date du 31 janvier 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 01 février 2002, sous le N° 006/2002/PC formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant 17, avenue Marchand, Immeuble Longchamp, escalier B, 1er étage, 05 BP 982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la Société NEGOCE IVOIRE, société à responsabilité limitée, dans une cause l'opposant à la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, ayant pour Conseil Maître N. ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 13, avenue Docteur Crozet, immeuble le Stade Il, 2ème étage, 01 BP 7877 Abidjan 01.

En cassation de l'Arrêt N° 99 rendu le 19 janvier 2001 par la 3ème Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

EN LA FORME - Déclare la société NEGOCE IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civil contradictoire N° 343/CIV/2 rendu le 10/03/2000 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

AU FOND - L'y dit mal fondée ; l'en déboute ; - Confirme ledit jugement ; - Condamne la Société NEGOCE IVOIRE aux dépens distraits au profit de Maître Ndeye ADJOUSSOU THIAM, Avocat aux offres de droit.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAIDAGI

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