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Décision de justice · n° 001/2003

Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI

OHADA · Adoption : 1 mars 2003

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2003
Date d'adoption
1 mars 2003
Date de publication
1 mars 2003
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe litige porte sur une créance matérialisée par deux traites acceptées. La BICICI introduit une procédure d’injonction de payer contre la Société NEGOCE IVOIRE. La Cour considère que l’acceptation des traites constitue un engagement suffisant. Les dispositions de l’Acte Uniforme permettent ce recours en présence d’un effet de commerce impayé. La Cour d’Appel avait déjà confirmé la décision de première instance. Le pourvoi de la Société NEGOCE IVOIRE est rejeté par la CCJA. La procédure…

1Ohadata J-03-109RECOUVREMENT DE CREANCE - PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER -CONDITIONS D'EXERCICE - CREANCE - NATURE - ENGAGEMENTRESULTANT DE L'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE - CREANCEREMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROCEDURE (OUI) –ARTICLE 1 AUPSRVE.Le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié, dès lors qu’il y abien un engagement de la part du demandeur résultant de l'acceptation par lui, des deuxtraites dont la provision s'est révélée inexistante du fait de l'opposition au paiement faite parlui-même.En conséquence, la créance matérialisée par deux traites, répond aux conditionsexigées par l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées derecouvrement et des voies d'exécution, qui ne sont pas cumulatives, mais plutôt alternatives.[Arrêt N° 001/2003 du 30 janvier 2003, Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI, Le JurisOhada, 1/2003, janvier-mars 2003, p. 19 et note]. Voir Actualités juridiques n° 38/2003, p. 19,obs. François KOMOIN.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 22)La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pourl'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt suivant en sonaudience publique du 30 janvier 2003, où étaient présents :Messieurs Seydou BA, PrésidentJacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur,Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeMaïnassara MAIDAGI, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef.Sur le pourvoi en date du 31 janvier 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le01 février 2002, sous le N° 006/2002/PC formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à laCour, demeurant 17, avenue Marchand, Immeuble Longchamp, escalier B, 1er étage, 05 BP982 Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de la Société NEGOCE IVOIRE, société àresponsabilité limitée, dans une cause l'opposant à la Banque Internationale pour leCommerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI, ayant pour Conseil MaîtreN. ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à la Cour, demeurant 13, avenue Docteur Crozet,immeuble le Stade Il, 2ème étage, 01 BP 7877 Abidjan 01 ;En cassation de l'Arrêt N° 99 rendu le 19 janvier 2001 par la 3ème Chambre civile etcommerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :EN LA FORME- Déclare la société NEGOGE IVOIRE recevable en son appel relevé du jugement civilcontradictoire N° 343/CIV/2 rendu le 10/03/2000 par le Tribunal de Première Instanced'Abidjan ; 2AU FOND- L'y dit mal fondée ; l'en déboute ;- Confirme ledit jugement ;- Condamne la Société NEGOCE IVOIRE aux dépens distraits au profit de MaîtreNdeye ADJOUSSOU THIAM, Avocat aux offres de droit..." ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation tel qu’il figure àla requête annexée au présent arrêt ;SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAIDAGIVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de 1’OHADA ;Attendu qu'il résu1te des pièces du dossier de la procédure, que la Société NEGOCEIVOIRE avait passé auprès de la Société IVOIRE IMPORT-EXPORT, une commande deplusieurs cartons de tomate ; que pour le paiement de ladite commande, deux

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