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Décision de justice · n° 001/2012

Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) contre : 1°) Monsieur Mohamed TEFRIDJ; 2°) El Hadj KANAZOE Oumarou; 3°) Madame KHAWAM Isabelle; 4°) S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements; 5°) COFIPA Investment Bank Congo SA.

OHADA · Adoption : 1 mars 2012

La CCJA déclare caduques des saisies conservatoires effectuées sans titre exécutoire et considère qu’une procédure pénale en cours ne justifie pas un sursis à statuer en matière d’exécution. Elle annule les saisies-attribution subséquentes. Elle se déclare incompétente pour rétracter des ordonnances suspendant le conseil d’administration et nommant un mandataire. Les défendeurs sont condamnés aux dépens.

Ohadata J-14-85

SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE TITRE EXÉCUTOIRE

Délai d'un mois pour obtenir le titre exécutoire – Non-respect de cette formalité – Caducité de la saisie conservatoire

Sociétés - Ordonnance de suspension d’un conseil d’administration - Saisine du juge de l’exécution pour rétractation de l’ordonnance et nomination d’un mandataire social – Incompétence du juge de l’exécution.

Toute saisie conservatoire non pratiquée en vertu d’un titre exécutoire doit être suivie, dans le mois de la saisie, de l’accomplissement des formalités tendant à l’obtention du titre exécutoire, faute de quoi la saisie est frappée de caducité.

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance portant suspension d’un conseil d’administration et nommant un mandataire social à l’effet de convoquer une assemblée générale d’actionnaires.

Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A)

Arrêt n° 001/2012 du 02 février 2012 Affaire : Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour Contre : 1. Monsieur Mohamed TEFRIDJ 2. El Hadj KANAZOE Oumarou 3. Madame KHAWAM Isabelle 4. S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements 5. COFIPA Investment Bank Congo SA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Maïnassara MAÏDAGI, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier

Sur le pourvoi

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2005 sous le n° 035/2005/PC et formé par Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour, demeurant 35, Boulevard Clozel, Immeuble « SCI LA RESERVE », sis face Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A dont le siège social est sis 2801, Avenue de l’O.U.A, BP 2160 Bamako (MALI), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur général, Monsieur Michel JACQUEMIN, demeurant en cette qualité au siège de la Société, dans la cause l’opposant à :

  • Monsieur Mohamed TEFRIDJ
  • El Hadj KANAZOE Oumarou
  • Madame KHAWAM Isabelle
  • La SCI Ibrahim DOUDOU Investissements

En cassation de l’Arrêt commercial n° 147

Rendu le 16 septembre 2004 par la Cour d’appel de Brazzaville, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et en dernier ressort : En la forme : Reçoit les appels principal et incident ; Au fond : Dit qu’il a été mal appelé et bien ordonné ; En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en appel ; Met les dépens à la charge de l’appelant principal. »
Texte intégral

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