Ohadata J-14-85SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI D’UNMOIS POUR OBTENIR LE TITRE EXECUTOIRE – NON RESPECT DE CETTEFORMALITE – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRESOCIETES - ORDONNANCE DE SUSPENSION D’UN CONSEILD’ADMINISTRATION - SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION POURRETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET NOMINATION D’UN MANDATAIRESOCIAL – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTIONToute saisie conservatoire non pratiquée en vertu d’un titre exécutoire doit être suiviedans le mois de la saisie de l’accomplissement des formalités tendant à l’obtention du titreexécutoire faute de quoi la saisie est frappée de caducité.Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance portantsuspension d’un conseil d’administration et nommant un mandataire social à l’effet deconvoquer une assemblée générale d’actionnaires.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 001/2012 du 02 février2012, Affaire : Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite HoldingCOFIPA S.A (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) Contre: 1°)Monsieur Mohamed TEFRIDJ; 2°) El Hadj KANAZOE Oumarou; 3°) MadameKHAWAM Isabelle; 4°) S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements ; 5°) COFIPAInvestment Bank Congo SA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 02 février 2012 où étaient présents :Messieurs :Maïnassara MAÏDAGI, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2005 sous len°035/2005/PC et formé par Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour, demeurant35, Boulevard Clozel, Immeuble « SCI LA RESERVE », sis face Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 BP 666 Abidjan 16, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africainede Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A dont le siège social est sis 2801,Avenue de l’O.U.A, BP 2160 Bamako (MALI), agissant aux poursuites et diligences de sonDirecteur général, Monsieur Michel JACQUEMIN, demeurant en cette qualité au siège de laSociété, dans la cause l’opposant à Monsieur Mohamed TEFRIDJ, El hadj KANAZOEOumarou, Madame KHAWAM Isabelle et la SCI Ibrahim DOUDOU Investissements, encassation de l’Arrêt commercial n°147 rendu le 16 septembre 2004 par la Cour d’appel deBrazzaville et dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial et endernier ressort :En la forme :Reçoit les appels principal et incident ;Au fond :Dit qu’il a été mal appelé et bien ordonné ;En conséquence, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en appel ;Met les dépens à la charge de l’appelant principal. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Namuano Francisco DIAS GOMES ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu que la signification du présent recours faite par le Greffier en chef de la Courde céans, d’une
Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) contre : 1°) Monsieur Mohamed TEFRIDJ; 2°) El Hadj KANAZOE Oumarou; 3°) Madame KHAWAM Isabelle; 4°) S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements; 5°) COFIPA Investment Bank Congo SA.
OHADA · Adoption : 1 mars 2012
RésuméLa CCJA déclare caduques des saisies conservatoires effectuées sans titre exécutoire et considère qu’une procédure pénale en cours ne justifie pas un sursis à statuer en matière d’exécution. Elle annule les saisies-attribution subséquentes. Elle se déclare incompétente pour rétracter des ordonnances suspendant le conseil d’administration et nommant un mandataire. Les défendeurs sont condamnés aux dépens.
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