Ohadata J-16-210
POURVOI EN CASSATION
INSUFFISANCE DE MOTIVATION - DÉCISION NE PERMETTANT PAS LE CONTRÔLE DE LA CCJA
CASSATION SURETES – Inapplication de l'AUS à une hypothèque antérieure à son entrée en vigueur – Infirmation du jugement ayant validé une hypothèque non définitivement inscrite.
La Cour d’appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris, s’est limitée à énoncer qu’« il résulte des éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l’état foncier versé aux débats, que l’immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la vente intervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c’est-à-dire bien avant que la [demanderesse] n’obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sa créance… », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l’état foncier sur lesquels elle s’est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu’il appert que ladite vente n’a pas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la CCJA d’exercer son contrôle. L’arrêt doit être cassé.
L’AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant son entrée en vigueur.
L’inscription définitive d’une hypothèque n’ayant pas été faite, comme prévu par la loi nationale applicable en l’espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement et validant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif.
L’inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivement sans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de :
- Déclarer sans effet la première inscription,
- Dire que sa validation n’a pas été valablement faite le 03 mai 2001,
- Ordonner la distraction du titre foncier en cause,
- Faire injonction au Président du tribunal de première instance à l’effet de procéder à la radiation de l’inscription.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
- Article 28 bis - Règlement de procédure de la CCJA
- Article 150 - AUS (ancien)
- Article 316 - Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d'Ivoire
ARRÊT N° 001/2016 du 21 janvier 2016
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier