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Décision de justice · n° 001/2016

BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres

OHADA · Adoption : 20 février 2016

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
001/2016
Date d'adoption
20 février 2016
Date de publication
20 février 2016
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméCette décision porte sur une hypothèque conservatoire antérieure à l’Acte uniforme. La BICICI avait obtenu un jugement validant sa garantie. La Cour relève néanmoins l’absence d’inscription définitive. L’inscription initiale est donc rétroactivement sans effet. La procédure de saisie immobilière ne peut plus prospérer. L’arrêt précédemment rendu est cassé pour insuffisance de motivation. La Cour infirme le jugement et déclare la validation caduque. Elle ordonne la radiation de l’hypothèque…

Ohadata J-16-210POURVOI EN CASSATION – INSUFFISANCE DE MOTIVATION - DECISION NEPERMETTANT PAS LE CONTROLE DE LA CCJA : CASSATIONSURETES – INAPPLICATION DE L’AUS A UNE HYPOTHEQUE ANTERIEURE ASON ENTREE EN VIGUEUR – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT VALIDEUNE HYPOTHEQUE NON DEFINITIVEMENT INSCRITELa Cour d’appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s’est limité à énoncer qu’« il résultedes éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l’état foncier versé auxdébats, que l’immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la venteintervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c’est-à-dire bien avant quela [demanderesse] n’obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sacréance… », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l’état foncier sur lesquels elles’est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu’il appert que ladite vente n’apas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas àla CCJA d’exercer son contrôle. L’arrêt doit être cassé.L’AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant sonentrée en vigueur.L’inscription définitive d’une hypothèque n’ayant pas été faite, comme prévu par la loinationale applicable en l’espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement etvalidant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif.L’inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivementsans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. Enconséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit êtreinfirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sans effet lapremière inscription, de dire que sa validation n’a pas été valablement faite le 03 mai 2001,d’ordonner la distraction du titre foncier en cause et de faire injonction au Président dutribunal de première instance à l’effet de procéder à la radiation de l’inscription.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 150 AUS (ANCIEN)ARTICLE 316 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ETADMINISTRATIVE DE COTE D’IVOIRECCJA, 2ème ch., n° 001/2016 du 21 janvier 2016 ; P. n° 012/2012/PC du 14/02/2012 :BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres.ARRET N° 001/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur 2et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 février 2012 sous len°012/2012/PC et formé par la SCPA DOGUE, ABBE-YAO & Associés, Avocats à la cour, ydemeurant, Commune du Plateau, boulevard Clozel, Immeuble TF 55, 01 BP 74 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industriede la Côte d’Ivoire, dite BICICI, S.A., dont le siège social est à Abidjan Plateau, AvenueFranchet d’Espéret, Tour BICICI, 01 BP 198 Abidjan 01, dans la cause l’opposant

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