Ohadata J-09-26
VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ACTE DE SAISIE - CONTENU - IRREGULARITE - SOMME EVALUÉE AU PRINCIPAL SUPERIEURE A CELLE FIGURANT SUR LE TITRE EXECUTOIRE - ACTE NE CONTENANT PAS LE DECOMPTE DISTINCT DES SOMMES RECLAMEES AU PRINCIPAL - NULLITE (OUI) - MAINLEVEE
L’acte de saisie est nul, dès lors que, d’une part, il comporte une somme évaluée au principal, supérieure à celle figurant sur le titre exécutoire, et d’autre part, qu’il ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus. Par conséquent, est justifiée l’ordonnance de mainlevée de ladite saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 001 du 24 janvier 2008 Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS. - Le Juris-Ohada n° 2 – Avril - Mai - Juin 2008, p. 2. - Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 70.
Sur le pourvoi
Enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 décembre 2004 sous le numéro 120/2004/PC et formé par Maîtres NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats associés au Barreau du Cameroun, BP 1279 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank Cameroon dans une cause l’opposant à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, ayant pour Conseils la SCP ENGONO & WANDJA, Avocats associés au Barreau du Cameroun, BP 1279 Yaoundé (Cameroun), en cassation de l’Arrêt n° 105 en date du 12 décembre 2003 de la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé (Cameroun) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ; EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND - Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - Déboute la Standard Chartered Bank de toutes ses demandes ; - La condamne aux dépens distraits au profit de Maîtres ENGONO et WANDJA, Avocats associés aux offres de droit... »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL, Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;