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Décision de justice · n° 002/2007

Société UNILEVER COTE d’IVOIRE, S.A. contre Société SODISPAM, S.A.

OHADA · Adoption : 28 février 2007

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2007
Date d'adoption
28 février 2007
Date de publication
28 février 2007
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société UNILEVER a livré des marchandises à SODISPAM, qui a émis des effets de commerce impayés. La juridiction des référés d'Abidjan a suspendu les paiements et ordonné une expertise. La Cour d’Appel a confirmé mais la CCJA juge qu’elle a excédé ses compétences. Les effets de commerce devaient obligatoirement être payés. Le juge des référés ne peut allouer de dommages-intérêts ni évaluer la validité des instruments de paiement. L’arrêt est cassé et la SODISPAM est condamnée aux dépens.

Ohadata J-08-226VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCEGENERES PAR LA VENTE – JUGE DES REFERES – PRONONCE DEL’INEXECUTION DES PAIEMENTS DES EFFETS DE COMMERCE - MANQUE DEBASE LÉGALE : OUI – INCOMPETENCE : OUI - CASSATIONIl ressort des pièces de la procédure, que les effets de commerce suspendus, avaientété émis par la société SODISPAM, S.A. en règlement de commandes demarchandises passées et à elle livrées par la société UNILEVER-CI, ce qui rendait entout état de cause, obligatoire leur paiement à cette dernière, paiement qui avaitd’ailleurs été requis par « une sommation interpellative de payer » la somme due de432.182.621 francs CFA, en date du 18 octobre 2002, demeurée infructueuse. Dansces circonstances, en statuant comme elle l’a fait alors, d’une part, que l’exceptiond’inexécution prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant sur le droitcommercial général ne pouvait être opposée .au paiement desdits effets decommerce, qu’en considération des conditions strictes prévues par la législation surles instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge desréférés, alors, d’autre part, qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesuretendant à l’allocation des dommages-intérêts, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant enréféré, a excédé les limites de sa compétence. Il échet en conséquence, de casserl’arrêt attaqué.ARTICLE 245 AUDCGCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 002/2007 du 1er février2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n° 075/2003/PC du02 septembre 2003, Affaire : Société UNILEVER COTE d’IVOIRE, S.A. (Conseils :Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Sociétéde DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES, de MARCHANDISESDIVERSES dite SODISPAM, S.A. (Conseil : Maître BLE Douahy, Avocat à la Cour),en présence de la BANK of AFRICA (Conseils : la SCPA BOA et AKRETCHAKRE,Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007,p. 58.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, arendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaientprésents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi formé par Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à laCour, y demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nomet pour le compte de la société UNILEVER COTE d’IVOIRE, S.A., dont le siège socialest à Abidjan, Boulevard de Vridi, 01 BP 1751 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à la Société de DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES, deMARCHANDISES DIVERSES dite SODISPAM, S.A., dont le siège social est àAbidjan Treichville, Zone 2 B, rue des Selliers, 20 BP 1487 Abidjan 20, ayant pourConseil Maître BLE DOUAHY, Avocat à la Cour, demeurant 20, avenue du Généralde Gaulle, immeuble LE PETIT BASSAM, 1er étage, en cassation de l’Arrêt n° 177rendu le 18 février 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est ainsiconçu :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premierressort :- Déclare recevable mais mal fondé, et rejette comme tel, l’appel relevé par lasociété UNILEVER COTE d’IVOIRE, de l’Ordonnance de référé

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