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Décision de justice · n° 002/2013

Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE, 2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI

OHADA · Adoption : 6 avril 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002/2013
Date d'adoption
6 avril 2013
Date de publication
6 avril 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour de Justice de l’OHADA rejette l’action d’un tiers saisi prétendant détenir un droit de rétention sur des marchandises saisies. Elle confirme que seul un débiteur saisi peut contester la saisie. Le juge applique directement l’Acte uniforme des voies d’exécution, intégré dans l’ordre juridique interne. Les moyens tirés de l’absence de débat préalable ou du droit de rétention sont écartés. Le pourvoi est rejeté et la société demanderesse est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-02SAISIE CONSERVATOIRE DE MARCHANDISES – EXÉCUTION D’UNE SAISIE-VENTE DANS LES MAINS DU TIERS-SAISI DÉPOSITAIRE – ACTION ENNULLITÉ DE CE DERNIER POUR DÉFAUT DE QUALITÉ DE DÉBITEUR.RESPECT DU CONTRADICTOIRE.IRRECEVABILITÉ DU MOYEN MÉLANGÉ DE FAIT ET DE DROIT.INSAISISSABILITÉ DES BIENS SAISIS SUR LE FONDEMENT D’UN DROIT DERÉTENTION – IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE QUALITÉ – DROIT DERÉTENTION NON ÉQUIVALENT AU DROIT DE PROPRIÉTÉ.En application des articles 143 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations relatives àla saisissabilité ne peuvent être soulevées que par le débiteur saisi, l’huissier ou l’agentd’exécution. C’est donc à juste titre qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable l’action ennullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualitéde débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.A compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l’OHADA s’intègre dansl’ordonnancement juridique interne des Etats parties sans le recours d’aucune mesurenationale.Il appartient au juge d’appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loiqu’il juge approprié pour trancher leur différend. C’est donc à tort qu’il est reproché àl’arrêt attaqué d’avoir fait application des articles 139 à 159 de l’Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sans aupréalable provoquer les observations des parties, dès lors qu’il résulte de l’arrêt querellé queles intimés au procès d’appel ont bien invoqué l’irrecevabilité de l’action de la Sociétédemanderesse au pourvoi. C’est ce qui ressort des termes de l’arrêt ainsi rédigé :« Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal,soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut dequalité ». Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant lepremier juge qu’en cause d’appel du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de larequérante et en retenant l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, par application desarticles incriminés, la cour d’appel n’a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.C’est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droitde rétention n’équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action endistraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l’arrêt querellé d’avoiromis de statuer sur l’invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de faitmélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.ARTICLES 143 ET SUIVANTS AUPSRVEARTICLES 67 ET SUIVANTS AUPSRVEARTICLE 10 TRAITÉ OHADAARTICLE 28 BIS RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA 2Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 002/2013 du 07 mars 2013 ;pourvoi n°112/2007/PC du 27/12/2007: Sté CENTRAL INDUSTRIE c/ 1) Sté RAYANE,2) M. HASSAN KAMEL FTOUNI, 3) M. OMAÏS TOUFIC et 4) Sté CAFCACI, Recueilde jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, pp. 11-14.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendul’Arrêt

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