Ohadata J-15-02
SAISIE CONSERVATOIRE DE MARCHANDISES
Exécution d’une saisie-vente dans les mains du tiers-saisi dépositaire
Action en nullité de ce dernier pour défaut de qualité de débiteur.
- Respect du contradictoire.
- Irrecevabilité du moyen mélangé de fait et de droit.
- Insaisissabilité des biens saisis sur le fondement d’un droit de rétention.
- Irrecevabilité pour défaut de qualité.
- Droit de rétention non équivalent au droit de propriété.
En application des articles 143 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations relatives à la saisissabilité ne peuvent être soulevées que par :
- Le débiteur saisi,
- L’huissier,
- L’agent d’exécution.
C’est donc à juste titre qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable l’action en nullité initiée par un tiers saisi après avoir retenu qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité de débiteur saisi et ne pouvait, par conséquent, pas demander la nullité de la saisie en cause.
À compter de son entrée en vigueur, tout Acte uniforme de l’OHADA s’intègre dans l’ordonnancement juridique interne des États parties sans le recours d’aucune mesure nationale. Il appartient au juge d’appliquer, aux moyens soulevés par les parties, le texte de loi qu’il juge approprié pour trancher leur différend. C’est donc à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir fait application des articles 139 à 159 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sans au préalable provoquer les observations des parties, dès lors qu’il résulte de l’arrêt querellé que les intimés au procès d’appel ont bien invoqué l’irrecevabilité de l’action de la Société demanderesse au pourvoi.
Extrait de l’arrêt
« Considérant que la Société RAYANE ET HASSAN KAMEL FTOUNI ont, au principal, soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société CENTRAL INDUSTRIE pour défaut de qualité. »
Il résulte ainsi des pièces du dossier que les parties ont bien débattu tant devant le premier juge qu’en cause d’appel du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la requérante et en retenant l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse, par application des articles incriminés, la cour d’appel n’a en rien excédé ses pouvoirs ; rejet du moyen.
C’est dans leur appréciation souveraine que des juges du fond ont estimé que le droit de rétention n’équivaut pas à un droit de propriété, qui seul peut justifier une action en distraction de biens saisis. La requérante ne peut donc reprocher à l’arrêt querellé d’avoir omis de statuer sur l’invocation de son droit de rétention. Ce moyen, qui est un moyen de fait mélangé de droit et qui a bien été examiné par les juges du fond, doit être rejeté.
Articles pertinents
- Articles 143 et suivants AUPSRVE
- Articles 67 et suivants AUPSRVE
- Article 10 Traité OHADA
- Article 28 bis Règlement de procédure de la CCJA