Base juridique africaine
Décision de justice · n° 002

V. c/ BICI-BAIL S.A.

OHADA · Adoption : 27 mars 2008

La Cour est saisie d’un litige relatif à la restitution d’un véhicule donné en crédit-bail. Le juge des référés constate la résiliation du contrat en raison d’un manquement de paiement du locataire. Les clauses résolutoires ne sont pas réputées d’ordre public et dérogent à l’article 1184 du Code civil. Le propriétaire de l’entreprise individuelle peut être directement assigné, car l’entreprise ne possède pas de personnalité juridique distincte. Le créancier dispose d’une faculté de recourir…

Ohadata J-09-37

CONTRAT - CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL

CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT - APPLICATION

Caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1184 C. Civ. (NON)

Pouvoirs du juge des référés - Constatation de la résiliation et restitution du matériel, objet de la convention.

PROCÉDURE - ACTION EN JUSTICE

  • Entreprise individuelle
  • Action dirigée contre le propriétaire
  • Entreprise n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire
  • Recevabilité (OUI)
  • Recouvrement de créance
  • Injonction de délivrance ou de restitution de bien meuble
  • Faculté offerte au créancier (OUI)
  • Possibilité de recourir aux voies de droit commun (OUI)

Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule litigieux, dès lors que :

  1. La clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail est une dérogation au principe de résolution judiciaire de l’article 1184 du Code Civil, lequel a pour fondement le principe de la liberté contractuelle.
  2. En matière de clause résolutoire, le rôle du juge des référés n’est pas de connaître d’une demande en résiliation de la convention des parties, mais de constater simplement la résiliation et d’en tirer les conséquences, notamment la restitution du matériel, objet de ladite convention.

L’action dirigée contre le propriétaire de la pharmacie est recevable, dès lors que la pharmacie est une entreprise individuelle qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire.

La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé étant une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution, le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droit commun.

Par conséquent, en appliquant les dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la Cour d’Appel et le juge des référés n’ont en rien violé les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance.

Jurisprudence

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 002 du 28 février 2008 Affaire : V. c/ BICI-BAIL S.A. Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 24.


Sur le renvoi

En application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire V. contre SICI-SAIL S.A. par Arrêt n° 023/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisi d’un pourvoi initié le 13 février 2003 par Maîtres Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 22, avenue Delafosse, Plateau, 01 BP 4363 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur V., contre l’Arrêt n° 953 rendu le 23 septembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

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