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Décision de justice · n° 002

V. c/ BICI-BAIL S.A.

OHADA · Adoption : 27 mars 2008

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
002
Date d'adoption
27 mars 2008
Date de publication
27 mars 2008
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre
RésuméLa Cour est saisie d’un litige relatif à la restitution d’un véhicule donné en crédit-bail. Le juge des référés constate la résiliation du contrat en raison d’un manquement de paiement du locataire. Les clauses résolutoires ne sont pas réputées d’ordre public et dérogent à l’article 1184 du Code civil. Le propriétaire de l’entreprise individuelle peut être directement assigné, car l’entreprise ne possède pas de personnalité juridique distincte. Le créancier dispose d’une faculté de recourir…

Ohadata J-09-37- CONTRAT - CONTRAT DE CREDIT-BAIL - CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEINDROIT - APPLICATION - CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS DEL’ARTICLE 1184 C CIV. (NON) - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -CONSTATATION DE LA RESILIATION ET RESTITUTION DU MATERIEL, OBJETDE LA CONVENTION.- PROCEDURE - ACTION EN JUSTICE - ENTREPRISE INDIVIDUELLE - ACTIONDIRIGEE CONTRE LE PROPRIETAIRE - ENTREPRISE N’AYANT PAS DEPERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE SON PROPRIETAIRE -RECEVABILITE (OUI).- RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE DELIVRANCE OU DERESTITUTION DE BIEN MEUBLE - FACULTE OFFERTE AU CREANCIER (OUI) -POSSIBILITE DE RECOURIR AUX VOIES DE DROIT COMMUN (OUI). Le juge des référés est compétent à ordonner la restitution du véhicule litigieux, dès lors qued’une part, la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail est une dérogation au principede résolution judiciaire de l’article 1184 du Code Civil, laquelle a pour fondement le principe de laliberté contractuelle, et d’autre part, qu’en matière de clause résolutoire, le rôle du juge des référésn’est pas de connaître d’une demande en résiliation de la convention des parties, mais de constatersimplement la résiliation et d’en tirer les conséquences, notamment la restitution du matériel, objetde ladite convention. L’action dirigée contre le propriétaire de la pharmacie est recevable, dès lors que la pharmacieest une entreprise individuelle qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de sonpropriétaire. La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminéétant une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bienmeuble corporel déterminé, pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonnercette délivrance ou restitution, le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droitcommun.Par conséquent, en appliquant les dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat decrédit-bail, la Cour d’Appel et le juge des référés n’ont en rien, violé les articles 19 et suivants del’Acte uniforme portant recouvrement de créance.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n° 002 du 28 février 2008 –Affaire : V. c/ BICI-BAIL S.A.- Le Juris-Ohada n° 3 – Juillet - Août - Septembre 2008, p. 2.-Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 11, janvier-juin 2008, p. 24.Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique, devant la Cour de céans, de l’affaire V. contre SICI-SAIL S.A. par Arrêt n° 023/04 du15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile, saisied’un pourvoi initié le 13 février 2003 par Maîtres Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour,demeurant 22, avenue Delafosse, Plateau, 01 BP 4363 Abidjan 01, agissant au nom et pour le comptede Monsieur V., contre l’Arrêt n° 953 rendu le 23 septembre 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« - Rejette les conclusions de la SICI-SAIL transmises le 14/05/2002 pour forclusion ;EN LA FORME : - Déclare V. recevable en son appel relevé de l’ordonnance de référé n° 1533 rendue le 28 mars2002 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan

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